http://www.parcsnationaux.fr/Apprendre-Comprendre/Espace-juridique/Les-evolutions-legislatives-et-reglementaires-concernant-les-parcs-nationaux
Titre III : Parcs
et réserves
Chapitre Ier : Parcs nationaux
Section 1 : Création et dispositions générales
Les parcs nationaux élaborent à
l'heure actuelle leur charte Article L.331-3 du code de l'environnement.
A ce titre, vous allez surement être amenés à
participer à la réflexion de leur élaboration.
En effet, les parcs nationaux organisent des réunions
avec les différents partenaires de leur territoire. Si
vous souhaitez être entendu, je vous conseillerai donc
de vous rapprocher du parc national qui vous intéresse
plus particulièrement.
Un parc national peut être créé
à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le
milieu naturel, particulièrement la faune, la flore,
le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages
et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils
comportent présentent un intérêt spécial
et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant
des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer
la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution.
Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis
comme les espaces terrestres et maritimes à protéger,
ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme
tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation
à faire partie du parc national en raison notamment de
leur continuité géographique ou de leur solidarité
écologique avec le coeur,
ont décidé d'adhérer à la charte
du parc national et de concourir volontairement à cette
protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine
public maritime et aux eaux sous souveraineté de l'Etat.
Article
L331-2
La création d'un parc national est décidée
par décret en Conseil d'Etat, au terme d'une procédure
fixée par le décret prévu à l'article
L. 331-7 et comportant une enquête publique et des consultations.
Le décret de création d'un parc national :
1° Délimite le périmètre du ou des
coeurs du parc national et fixe les règles générales
de protection qui s'y appliquent ;
2° Détermine le territoire des communes ayant vocation
à adhérer à la charte du parc ;
3° Approuve la charte du parc, dresse la liste des communes
ayant exprimé par une délibération leur
décision d'y adhérer et prend acte du périmètre
effectif des espaces terrestres et maritimes du parc ;
4° Crée l'établissement public national à
caractère administratif du parc.
L'adhésion d'une commune à la charte, postérieurement
à la création du parc national, est soumise à
l'accord de l'établissement public du parc. Cette adhésion
ne peut intervenir qu'à une échéance triennale
à compter de l'approbation de la charte ou que lors de
sa révision. Elle est constatée par le préfet
qui actualise le périmètre effectif du parc national.
Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire
d'une commune classée en parc naturel régional.
Article L331-3
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 -
art. 37
I.-La charte du parc national définit un
projet de territoire traduisant la solidarité écologique
entre le coeur du parc et ses espaces environnants.
Elle est composée de deux parties :
1° Pour les espaces du coeur, elle définit
les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel
et paysager et précise les modalités d'application
de la réglementation prévue au 1° de l'article
L. 331-2 ;
2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit
les orientations de protection, de mise en valeur et de développement
durable et indique les moyens de les mettre en oeuvre.
La charte du parc national comporte des documents
graphiques, indiquant les différentes zones et leur vocation.
Ces documents sont élaborés à partir d'un
inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel, de données
socio-économiques et d'un bilan démographique
de la population du parc national.
Chaque partie de la charte comprend un volet général
rappelant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble
des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale,
et un volet spécifique à chaque parc national,
comportant des objectifs ou orientations et des mesures déterminés
à partir de ses particularités territoriales,
écologiques, économiques, sociales ou culturelles.
Le projet de charte du parc national est élaboré
par l'établissement public du parc national ou par le
groupement d'intérêt public le préfigurant.
Il est transmis pour avis aux collectivités territoriales
intéressées et à leurs groupements concernés.
Des conventions d'application de la charte peuvent
être signées entre l'établissement public
du parc national et chaque collectivité territoriale
adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations
et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement
durable qu'elle prévoit.L'établissement public
du parc national peut également proposer à d'autres
personnes morales de droit public intéressées
de s'associer à l'application de la charte par la signature
d'une convention. Des contrats de partenariat s'inscrivant dans
le cadre d'un projet concourant à la mise en oeuvre de
la charte peuvent par ailleurs être conclus entre l'établissement
public du parc national et des personnes morales de droit privé
concernées par le parc national.
II.-L'établissement public du parc national
évalue l'application de la charte et délibère
sur l'opportunité de sa révision douze ans au
plus après son approbation, sa précédente
révision ou la dernière décision de ne
pas la réviser.
Les modifications ne portant pas atteinte à
l'économie générale des objectifs ou orientations
de la charte peuvent être décidées par l'établissement
public du parc après avis des collectivités territoriales
intéressées et de leurs groupements concernés.
La révision de la charte est soumise aux
mêmes règles que son élaboration.
Pour la seule partie de leur territoire comprise
dans l'aire d'adhésion, les communes ayant adhéré
à la charte du parc national peuvent décider de
s'en retirer dès l'approbation de la charte révisée
ou, le cas échéant, au terme d'un délai
de trois ans à compter de la délibération
décidant de la mise en révision.
En l'absence de délibération, elles
peuvent également se retirer au terme d'un délai
de quinze ans à compter de l'approbation de la charte,
de sa précédente révision ou de la dernière
décision de ne pas la réviser.
Le préfet constate, en tant que de besoin,
le ou les retraits et actualise le périmètre effectif
du parc national.
III.-L'établissement public du parc national
est associé à l'élaboration et aux différentes
procédures de révision des schémas de cohérence
territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
Les schémas de cohérence territoriale,
les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et les règlements
locaux de publicité prévus à l'article
L. 581-14 doivent être compatibles avec les objectifs
de protection et les orientations de la charte du parc national.
Lorsque l'un de ces documents est approuvé avant l'approbation
de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu
compatible dans un délai de trois ans à compter
de l'approbation de celle-ci.
Lors de leur élaboration ou de leur révision,
les documents de planification, d'aménagement et de gestion
des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à
la sylviculture, à l'énergie mécanique
du vent, aux carrières, à l'accès à
la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau,
à la gestion cynégétique, à la gestion
de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement
ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste
fixée par le décret prévu à l'article
L. 331-7 sont soumis pour avis à l'établissement
public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces
inclus dans le parc national.
Dans le coeur d'un parc national, ils doivent
être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai
de trois ans à compter de l'approbation de la charte
s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs
de protection définis par cette dernière pour
ces espaces.
Les collectivités publiques intéressées
s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les
orientations et mesures de la charte et mettent en oeuvre les
moyens nécessaires. Les préfets de région
s'assurent de la prise en compte des spécificités
des espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc
national au sein des documents de planification de l'action
de l'Etat et des programmations financières.
pris pour ladaptation
de la délimitation et de la réglementation
du Parc national des Cévennes aux dispositions
du code de lenvironnement
issues de la loi no 2006-436 du 14 avril 2006