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construction
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Bétonnage,
destruction d'espaces naturels et de terres cultivables, prolifération
de centres commerciaux, atteinte à la bio-diversité,
risques d’inondation, espèces protégées,
réchauffement climatique, lutte contre le réchauffement
climatique
L'actualité
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Alés centre
commercial porte sud
Arrêt des travaux
Une vidéo
tournéz le matin du 25 / 07/ 2019 / Le
Reboussier
ALÈS Porte Sud : «
J’ai tout fait dans la légalité », assure
Claude Dhombre
Hier, en fin de journée,
sur ordre de la préfecture du Gard, des scellés
ont été posés aux entrées du centre
commercial Porte Sud. Ce matin, sur le site, le promoteur Claude
Dhombre assure avoir tout fait dans la légalité.
Le promoteur Claude Dhombre. Photo Élodie Boschet/Objectif
Gard
« Police nationale
– scellé – ne pas ouvrir ». Ces petites étiquettes
rouges collées sur les portes des commerces ont mis l’activité
de Porte Sud à l’arrêt, depuis ce mercredi 24 juillet
au soir. La pose de ces scellés fait suite aux trois
arrêtés préfectoraux ordonnant la suspension
temporaire des travaux et infligeant les sanctions financières
suivantes : amende administrative de 15 000 et astreinte
forfaitaire de 1 500 par jour. Pour rappel, la préfecture
considère que l’étude hydraulique fournie par
le promoteur ne prend pas en compte les hauteurs d'eau retenues
par le PPRI (Plan de prévention contre le risque inondation,
Ndlr)
Présent ce
matin sur le site, Claude Dhombre l’affirme : « Il n’y
aucun risque d’inondation. Les études réalisées
le prouvent ! Il n’y a d’ailleurs jamais eu d’eau, ni en 1958,
ni en 2002. » Le promoteur, prêt à ouvrir
Porte Sud dans les prochains jours, déclare « avoir
tout fait dans la légalité et répondu à
toutes les demandes de l’État. » Il rappelle également
que derrière ce projet, « c’est 100 emplois qui
doivent être créés, 100 personnes qui veulent
manger. »
25 juillet
2019 à 22 h 16 min
La modélisation
hydraulique est un cahier des charges démontrant
que quelque soit le niveau des inondations FUTURES,
le bâtiment et les parkings sont conçus
pour permettre l’écoulement des flux d’eau et
ne pas mettre en danger les usagers, le personnel et
le voisinage du centre commercial. La Cour d’appel avait
jugé en dernier ressort en juin 2017 que la digue
actuelle ne suffirait pas, compte tenu des fortes probabilités
de niveaux d’inondations futures supérieurs à
celles de 1958 et de 2002, et avait donc classé
cette zone définitivement inconstructible. Le
préfet a accordé malgré tout au
constructeur une dérogation spéciale,
s’il était en mesure de démontrer que
son projet était sans risque pour la sécurité
publique. Or la modélisation qu’il a apportée
indique un niveau du bâti et des parkings non
conformes aux niveaux exigés, d’où la
demande du préfet d’arrêter les travaux
jusqu’à une nouvelle modélisation garantissant
la sécurité publique. Malgré les
menaces successives du préfet, le chantier a
démarré sans autorisation début
2018 et est aujourd’hui terminé, il faudrait
donc le démolir pour reconstruire aux niveaux
requis. La solution aurait été de tout
poser sur pilotis dès le départ, avec
des surcoûts importants pouvant expliquer qu’elle
n’ait pas été choisie par le constructeur.
Il a donc pris le risque de passer en force en transgressant
toutes les obligations qui lui avaient été
faites . Le préfet, garant de la sécurité
publique ne pouvait pas autoriser l’ouverture d’un centre
commercial non conforme aux normes de sécurité.
Les enseignes ont pris le risque de déménager
sans avoir la certitude de pouvoir exercer leur activité
en toute légalité alors que la situation
judiciaire du chantier était de notoriété
publique. Ce gâchis est le résultat d’un
entêtement incompréhensible. / Sagnol
|
Le
document en meilleure définition...
Seule
la justice peut imposer une amende administrative de 15 000
euros, une astreinte forfaitaire de 1500 euros par jour et une
suspension temporaire de travaux pour la non réalisation
des prescriptions d’un arrêté datant du 29 avril
(qui renvoie à un autre arrêté du 4 décembre
2018.
Les
3 arrêtés préfectoraux mentionnés
dans cet article..
Le
document intégral...
Le
document intégral...
Le
document intégral...
Arrêté
Préctoral n° 30-2019-04-29-002
du 29 avril 2019
Arrêté
préfectoral mettant en demeure la société
à responsabilité limitée (SARL) Foncière
de France gérée par M. Claude DHOMBRE sise centre
commercial rocade Sud – 155 chemin de la miraillette - 30100
ALES de respecter les prescriptions de l’article 1.2 de l'arrêté
n°
30-2018-12-04-006 du 4 décembre 2018 concernant le projet
de centre commercial porte Sud sur les communes
d’Alès et de Saint Hilaire de Brethmas
Contre le
déclin des centres villes avec la prolifération
des centres commerciaux en périphérie
Parallèlement
aux associations « Saint-Hilaire durable » et «
Sauvegarde de l’identité de la Prairie », qui se
battent pour faire stopper ce projet, Gilets jaunes et CGT se
mobilisent à leur manière contre cette future
zone commerciale, bien connue sous le nom de Porte Sud, voulue
par le promoteur Claude Dhombre. Si depuis fin janvier les travaux
sont suspendus suite à un arrêté préfectoral,
la structure du futur centre commercial s’élève
déjà sur ce vaste terrain en bordure du Gardon.
« Où
est le droit dans ce pays ? », interroge Alain Martin
pour la CGT, indiquant que « ce projet est illégal
» du fait de sa localisation en zone inondable. «
Il y a une réelle mise en danger des biens et des personnes
en cas de crue du Gardon. Nous sommes étonnés
que les élus ne s’opposent pas davantage à cette
construction », lance le syndicaliste. L’autre préoccupation
porte sur les conséquences d’une telle zone pour le commerce
de centre-ville. « Le maire, Max Roustan, organise des
États généraux du cœur de ville pour revitaliser
le centre et signe des permis de construire en périphérie
! », s’indigne Alain Martin. « Il ferait mieux de
renforcer le tissu économique existant plutôt que
d’enrichir un promoteur. »
Vidéo / Le
Rébousier / 2019
/ 02 / 13 ales manif CGT GJ contre le centre commercial Porte
Sud
Constat partagé
par les Gilets jaunes qui se défendent d’avoir pénalisé
l’activité économique du bassin par leur mouvement
: « La situation désastreuse des Cévennes
n’est pas du simple fait des Gilets jaunes, assure Henri Gouny.
Le tissu économique était déjà bien
gangrené. Ce n’est pas nous qui avons vidé la
rue d’Avéjan de ses commerces. En quelques années,
une centaine d’emplois a été supprimée
en centre-ville et le taux de boutiques vides a bondi ! »
Et de conclure : « Il faut mettre un coup de frein à
ce projet qui participe également au phénomène
d’artificialisation des terres agricoles. » Textes
/ Elodie Boschet / Objectif Gard
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08/02/2019
18/1/2019
Alès : les associations de défense
de l'environnement contre
le projet de zone commerciale Porte sud
ML / 23-10-2018
Rien ne semble entraver les travaux qui
viennent de démarrer sur la future zone commerciale
Porte sud. Pourtant, deux associations continuent d'alerter
sur la présumée dangerosité du
Gardon dans ce secteur, en cas d'inondation.
Combat d'arrière garde, simple
baroud d'honneur, ou début d'un nouveau round
judiciaire ?
Au sujet des travaux lancés par
le promoteur Claude Dhombre sur la future zone commerciale
Porte sud, les associations de défense de l'environnement,
ne désarment pas.
Béatrive Bernard-Chamson pour l’association
Saint-Hilaire durable et Jean-Paul Chapal, président
du comité de sauvegarde de l’identité
de la Prairie (Sip) estiment que le risque est grand
dans cette zone. " Il s'agit de la zone d'expansion
du Gardon en cas d'inondation. Ici, le plan de prévention
du risque inondation (PPRI) n'est pas appliqué
et il le devrait. Nous tenons à alerter la population
et les responsables. On ne pourra pas nous dire : On
ne savait pas. "
Claude Dhombre prépare d'autres
projets que les militants de la cause environnementales
observent de près. " Nous serons vigilants
sur le devenir des dernières parcelles de terre
qu'il reste du côté de La Prairie "
préviennent les militants.
Source
Midi Libre / FABRICE ANDRES
|
23/03/2018
DU BÉTON DANS LE GARDON
ILLÉGAL ET DANGEREUX !
7000 m2
de béton coulent depuis décembre, à
la sauvette, en Prairie-sud (début de la 2x2
voies).
Depuis 14 ans, le promoteur Dhombre, soutenu par le
maire d'Alès, s'obstine à vouloir construire
un méga centre commercial en zone inondable
et d'expansion de crue du Gardon. Or, toute construction
y est formellement interdite, car classée aléa
fort par le Plan de Prévention de Risque Inondation
(PPRI). Le PPRI a été élaboré
pour sécuriser les biens et les personnes après
les graves inondations de 2002 et des décennies
d'urbanisation irraisonnée supprimant des terres
agricoles.
Malgré
cela, Max Roustan a accordé un permis de construire
à son promoteur.
Après
des années d'acharnement judiciaire du promoteur
et du maire d'Alès, la justice a tranché
:
TERRAIN
NON CONSTRUCTIBLE. Le préfet ordonne l'arrêt
immédiat de cette construction illicite et
la remise des terrains en leur état d'origine.
Rien n'est
fait à ce jour. Le promoteur et le maire s'affranchissent
du droit au risque de mettre les populations en danger
! Le préfet serait-il plus prompt à
utiliser la force contre le mouvement social actuel
plutôt que de faire appliquer ses propres décisions
règlementaires ? De plus, cette opération
illégale, est contraire au projet de territoire
de l'Agglo, par ailleurs investie des compétences
GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention
des Inondations (GEMAPI) et Urbanisme. Un comble !
Compétences cruciales au regard du réchauffement
climatique laissant présager des catastrophes
plus fortes et plus fréquentes.
Et que
dire du souhait unanime des commerçants alésiens
mais aussi des populations des communes de l'Agglo
de redynamiser plutôt le commerce cœur de ville
et villages au lieu d'une énième zone
de gros commerces concentrés, de surcroit,
au sud d'Alès accentuant un déséquilibre
avec le nord.
Cette impunité
doit cesser !
Nous demandons
au préfet du Gard d'enjoindre au maire d'Alès
et président d'Alès-Agglo de respecter
l'état de droit
Rappel des faits
2004 : peu après les inondations meurtrières
de 2002, le promoteur Dhombre remblaie ce terrain
illégalement pour le surélever en vue
de sa bétonisation.
2006 : l'Etat oblige le promoteur à remettre
le terrain dans l'état initial. Rien n'est
fait.
2010 : le plan de prévention des risques inondations
(PPRI) voit enfin le jour.
2012 : M. Roustan et M. Dhombre entravent le PPRI
par des procédures judiciaires. Le PPRI est
de fait suspendu et le maire accorde en 2014 le permis
de construire au promoteur malgré la surélévation
illégale du terrain.
Juin 2017 : le PPRI est définitivement validé
; il est exécutoire et rétroactivement.
Fin novembre 2017 : le maire passe en force en prorogeant
illégalement le permis de construire.
Mars 2018 : à son tour, la commune de Saint
Hilaire de Brethmas délivre un permis d'aménager.
29 octobre 2018 : arrêté du préfet
ordonnant la remise en état du terrain tel
qu'à son origine, conformément au code
de l'environnement et du PPRI.
4 décembre 2018 : arrêté du préfet
ordonnant de stopper les travaux. Le promoteur accélère
impunément le chantier sans être inquiété
à ce jour.
|
Les
PPRI des 20 communes du bassin du Gardon d’Alès
Le développement
urbain constitue une menace pour le sol qui est considéré
comme une ressource non renouvelable
La
zone commerciale Porte Sud est un projet d'envergure de 7745
m² de surface de vente, mené par Foncière
de France, en lien étroit avec la ville d'Alès.
L'objectif est d'y installer 9 enseignes, dans la continuité
du Mas d'Hours où siègent notamment Cora, Renault
et Darty. "Les habitants vont faire leurs emplettes à
Nîmes et Montpellier. Ce n'est plus possible. Il faut
faire vivre ce territoire. Il y a 200 emplois à la clé",
insiste le promoteur Claude Dhombre, qui souhaite investir 10
millions d'€.
Sport, jeux, puériculture, maison, téléphonie,
vêtement, selon l'investisseur alésien, les futures
marques sont prêtes à poser leurs valises dans
la capitale cévenole. Mais leur identité reste
encore confidentielle.
Un délai
tenable ?
De fait, le dossier est loin de faire politiquement
l'unanimité. Claude Dhombre acquiert le terrain qui borde
le Gardon au début des années 2000 pour y construire
un espace commercial. Mais la préfecture s'y oppose.
Selon elle, la zone concernée pourrait être inondée
en cas de rupture de digue. En 2010, elle classe le terrain
en « aléa fort » dans le Plan de prévention
du risque inondation alésien.
Le promoteur refuse de voir son projet ambitieux
s'envoler. Il argue que la zone n'a jamais été
envahie par les eaux, même lors des plus fortes crues
de 1958 et 2002. "Vous croyez que je suis assez stupide
pour construire sur une surface inondable ?", fustige-t-il.
En septembre 2014, la ville obtient du tribunal administratif
de Nîmes la suspension de l'arrêté du préfet
imposant le PPRI. Quelques semaines plus tard, la Cour d'appel
de Lyon juge à son tour que les risques de rupture de
digue ne sont pas avérés. Devant ces décisions,
les détracteurs du maire Max Roustan, dont les conseillers
municipaux d'opposition Front de gauche, dénoncent un
acharnement mené sans concertation avec la population.
Aujourd'hui, c'est devant le Conseil d'Etat que
le dossier va être de nouveau expertisé, à
la demande du Ministère de l'Ecologie. Son avis - qui
n'a pas de valeur contraignante - devrait être rendu dans
les semaines à venir. Quel qu'il soit, Claude Dhombre
- qui est désormais titulaire d'un permis de construire
valide de la ville -, souhaite ensuite entamer des travaux le
mois prochain pour une ouverture dans un an. "Ce projet,
je le ferai. J'ai subi un harcèlement administratif et
c'est injuste", fustige-t-il.
Reste la partie parking appartenant à la
commune de St-Hilaire-de-Brethmas. Cette dernière a récemment
approuvé le projet, à la quasi unanimité
du conseil municipal. Il y a deux ans, le maire avait pourtant
envoyé un avis défavorable à la ville d'Alès.
"Il y a une logique avec l'existant. On a étudié
cet espace, situé entre la voie ferrée, la rocade
et la 2x2 voies. Il n'a pas d'intérêt écologique,
agricole ou urbain, autant l'utiliser. Pour nous, c'est aussi
un produit fiscal supplémentaire", assure le maire
Jean-Michel Perret. A deux conditions : que les procédures
judiciaires soient closes, et que le Plan local d'urbanisme
l'autorise. Il est actuellement en cours d'élaboration
et 2 ans d'instruction vont encore être nécessaires.
Inondations : le plan de prévention risque de
sauter
Les terrains du quartier de la prairie
sont au cur des débats / Photo JEAN BERNARD
Les
terrains du quartier de la prairie sont au cur
des débats.
Sourire sur toutes les lèvres - sauf sur celles
des représentants du préfet - hier matin
à Nîmes, à l?issue de l?audience
du tribunal administratif consacrée à
l?examen de 7 recours, dont ceux de la mairie d?Alès
et de l?association Alès Durable, visant à
obtenir l?annulation du plan de prévention des
risques inondation (PPRI) d'Alès, adopté
par le préfet du Gard le 9 novembre 2010.
Sourire de satisfaction et gros soulagement, notamment
de la part de Me Bernard Guibert, une pointure du barreau
de Marseille, qui plaidait dans 5 des 7 recours, accomplissant
de son propre aveu un travail "de titan" pour
faire capoter le PPRI, en essayant de s?engouffrer dans
la moindre faille de cet énorme dossier. Une
avalanche de moyens (document incomplet en page 25,
imprécisions et erreurs dans des graphiques,
incohérences entre la carte d?aléas et
le zonage, prescriptions trop imprécises du PPRI,
rupture du principe d?égalité entre les
terrains protégés...) qui ont pourtant
tous été longuement repoussés par
le rapporteur public, magistrat du tribunal dont l?analyse
et les conclusions sont dans la grande majorité
des cas suivies par ses pairs. Tous, sauf deux d?entre
eux, concernant le quartier de la Prairie, qui justifient,
à ses yeux, que le tribunal annule le PPRI.
Le premier pour "erreur manifeste d?appréciation
entachant le classement en zone rouge du secteur de
la Prairie" Même si le secteur est situé
dans le lit hydromorphogéologique majeur du Gardon,
il est protégé par une berge maçonnée
réalisée en 1958, d?une profondeur de
6,84 m de sa base au sommet, dont la stabilité
est attestée, a-t-il dit. La preuve : elle a
très bien résisté aux inondations
de 2002. D?autre part, a-t-il expliqué, une berge,
contrairement à une digue, "ne peut se rompre",
a dit le magistrat.
Un argument contesté par les représentants
du préfet, selon lesquels la berge viendrait
forcément à céder si l?eau devait
passer par-dessus. Deuxième argument : il y a
absence de distinction entre les zones F-U et les zones
F-Ud, qui classent les risques en fonction de leur gravité,
pour les parcelles des propriétaires.
"L?État a fait n?importe quoi en surdimensionnant
le principe de précaution pour se couvrir, au
détriment du développement économique",
estime Claude Dhombre, président d?Alès
Durable.
L'affaire est en délibéré. Le
tribunal n?a pas dit quand sa décision sera rendue.
© Midi Libre par PHILIPPE BERJAUD
|
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Historique
du projet Dhombres-Les Magnolias / Porte Sud
Période antérieure au PPRi
2003 / Réalisation illégale de remblais
sur toutes les parcelles du projet
07 05 2004 / Demande de remise en place des terres par
la DDAf du Gard (agriculture et forêt)
01 03 2005 / Relance de la demande de la DDAf du 07 05
2004 de remise en place des terres
10 11 2005 / Arrêté préfectoral d'ouverture
d'une enquête publique d'autorisation du projet
06 02 2006 / Avis défavorable du commissaire enquêteur
suite à l'enquête publique sur le projet
17 07 2006 / Décret modifiant la nomenclature
des déclarations et autorisations loi sur l'eau
13 02 2007 / Attestation de la DDAf, non conforme à
la nomenclature loi sur l'eau, art. 3.2.2.0
27 04 2007 / Dépôt dossier de déclaration
loi sur l'eau en infraction à l'art. 3.2.2.0 car projet
> 1 ha
20 06 2007 / Validation par accord tacite de la déclaration
loi sur l'eau, malgré son irrégularité
Période postérieure au PPRi
29 09 2010 / Décret approuvant le PPRi de Saint-Hilaire
de Brethmas par le préfet du Gard
09 11 2010 / Décret approuvant le PPRi d'Alès
par le préfet du Gard
08 11 2012 / Arrêt du TA de Nîmes annulant
le PPRi sur la commune d'Alès
18 11 2013 / Le Conseil d'Etat désigne la Cour
d'appel de Lyon pour rejuger l'arrêt du TA de Nîmes
13 09 2014 / Acquisition tacite d'un permis construire
du 13 06 2014, notifié au préfet le 30 04 2015
23 09 2014 / Arrêt Cour d'appel de Lyon confirmant
l'arrêt du TA de Nîmes du 08 11 2012
22 10 2015 / Recours du préfet contre le permis
de construire tacite du 13 06 2014
06 04 2016 / Arrêt du Conseil d'Etat cassant l'arrêt
du 23 09 2014 et renvoi à la Cour de rejuger
13 03 2017 / Arrêt du TA de Nîmes déboutant
le préfet de son recours (hors délai) contre le
permis
23 03 2017 / Affichage du permis tacite d'aménager
un parking sur la commune de St-Hilaire
06 06 2017 / Arrêt de la Cour d'appel de Lyon annulant
(définitivement) celui du 23 09 2014
24 11 2017 / Prorogation du permis de construire du 13
06 2014 par la commune d'Alès
20 06 2017 / Attestation du TA de Nîmes de non
appel (du préfet) contre l'arrêt du TA du 13 03
2017
06 2018 / Le Conseil d'Etat rejete le recours de Dhombre
contre l'arrêt de la Cour du 06 06 2017
29 10 2018 / Arrêté préfectoral demandant
la remise en place de deux des parcelles du projet
02 11 2018 / Demande de SHD au préfet d'exécuter
la décision de la Cour d'appel du 06 06 2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 386000
Numéro NOR : CETATEXT000032374774 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-04-06;386000
?
Urbanisme et aménagement du territoire - Plans
d'aménagement et d'urbanisme.
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 386000 :
La commune d'Alès, l'association Alès
durable, M. D...C..., Mme B...A...et la SCI DEIC ont
demandé au tribunal administratif de Nîmes
d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté
du 9 novembre 2010 par lequel le préfet du Gard
a approuvé le plan de prévention des risques
d'inondation du Gardon d'Alès sur la commune
d'Alès, ainsi que les décisions des 4
février et 1er mars 2011 par lesquelles le préfet
du Gard a rejeté les recours gracieux de la commune
d'Alès et de Mme A...contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1100167 - 1100085 - 1100086 -
1101124 - 1101443 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif
a annulé cet arrêté en tant qu'il
classe en zone exposée à un aléa
fort le secteur dit de la Prairie et en zone non urbanisée
exposée à un aléa fort au risque
la parcelle de MmeA..., ainsi que les décisions
des 4 février et 5 mars 2011.
Par un arrêt n°13LY20051 du 23 septembre
2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté
l'appel formé par le ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie
contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire
et un mémoire en réplique, enregistrés
au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat
les 26 novembre 2014, 26 février 2015 et 23 février
2016, le ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat
:
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire
droit à son appel.
2° Sous le n°386001 :
La société Foncière de France
et la société Les Magnolias ont demandé
au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour
excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre
2010 par lequel le préfet du Gard a approuvé
le plan de prévention des risques d'inondation
du Gardon d'Alès sur la commune d'Alès.
Par un jugement n° 110008 du 8 novembre 2012, le
tribunal administratif a annulé cet arrêté
en tant qu'il classe en zone exposée à
un aléa fort au risque le terrain situé
1585 quai du mas d'Hours à Alès.
Par un arrêt n°13LY20050 du 23 septembre
2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté
l'appel formé par le ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie
contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire
et un mémoire en réplique, enregistrés
au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat
les 26 novembre 2014, 26 février 2015 et 23 février
2016, le ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat
:
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire
droit à son appel.
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
:
- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans,
Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur
public ;
La parole ayant été donnée, avant
et après les conclusions, à la SCP Garreau,
Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune
d'Alès, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano,
avocat de Mme A...et à la SCP Potier de la Varde,
Buk Lament, avocat de la société Foncière
de France et de la société Les magnolias
;
1. Considérant que les pourvois du ministre
de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie présentent à juger
les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre
pour statuer par une même décision ;
2. Considérant que le ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie
demande l'annulation de deux arrêts par lesquels
la cour administrative de Lyon a confirmé l'annulation
de l'arrêté du préfet du Gard du
9 novembre 2010 approuvant le plan de prévention
des risques d'inondation du Gardon d'Alès sur
la commune d'Alès, en tant qu'il classe en zone
exposée à un aléa fort au risque
d'inondation, dès lors inconstructible, d'une
part la plus grande partie du secteur de La Prairie,
rive droite, et dans ce secteur, en zone non urbanisée
exposée à un aléa fort au risque,
la parcelle de MmeA..., et, d'autre part, rive gauche,
le terrain situé 1585 quai du mas d'Hours ; qu'il
ressort des énonciations de la cour et des pièces
du dossier soumis aux juges du fond que les terrains
litigieux sont situés dans le lit hydrogéomorphologique
majeur du Gardon, dont le caractère de zone inondable
est établi par les différentes études
produites, et sont protégés par une berge
maçonnée surmontée d'un quai ;
que le plan de prévention des risques d'inondation
classe en zone d'aléa fort les terrains situés
à une distance de moins de 100 mètres
de la digue, ainsi que ceux qui seraient, en l'absence
de digue et pour une crue comparable à la crue
de référence, recouverts par au moins
un mètre d'eau ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L.
562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat
élabore et met en application des plans de prévention
des risques naturels prévisibles tels que les
inondations, les mouvements de terrain, les avalanches,
les incendies de forêt, les séismes, les
éruptions volcaniques, les tempêtes ou
les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant
que de besoin : 1° De délimiter les zones
exposées aux risques, en tenant compte de la
nature et de l'intensité du risque encouru, d'y
interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement
ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale,
commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas
aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le
cas où des constructions, ouvrages, aménagements
ou exploitations agricoles, forestières, artisanales,
commerciales ou industrielles, pourraient y être
autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles
ils doivent être réalisés, utilisés
ou exploités ; / 2° De délimiter les
zones qui ne sont pas directement exposées aux
risques mais où des constructions, des ouvrages,
des aménagements ou des exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles
pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux
et y prévoir des mesures d'interdiction ou des
prescriptions telles que prévues au 1° ;
/ 3° De définir les mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde qui doivent être
prises, dans les zones mentionnées au 1°
et au 2°, par les collectivités publiques
dans le cadre de leurs compétences, ainsi que
celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4°
De définir, dans les zones mentionnées
au 1° et au 2°, les mesures relatives à
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation
des constructions, des ouvrages, des espaces mis en
culture ou plantés existants à la date
de l'approbation du plan qui doivent être prises
par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs...
" ; qu'aux termes de l'article R. 562-3 du même
code, " Le dossier de projet de plan comprend :
/ 1° Une note de présentation indiquant le
secteur géographique concerné, la nature
des phénomènes naturels pris en compte
et leurs conséquences possibles, compte tenu
de l'état des connaissances ; / 2° Un ou
plusieurs documents graphiques délimitant les
zones mentionnées aux 1° et 2° du II
de l'article L. 562 1 ; / 3° Un règlement
précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures
d'interdiction et les prescriptions applicables dans
chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du
II de l'article L. 562-1 ; / b) Les mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde mentionnées au
3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives
à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation
des constructions, des ouvrages, des espaces mis en
culture ou plantés existant à la date
de l'approbation du plan, mentionnées au 4°
de ce même II. ".
Sur le regroupement dans la même zone réglementaire
des terrains considérés comme soumis à
un aléa fort, qu'ils soient ou non situés
derrière un ouvrage de protection :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions
précitées que les plans de prévention
des risques naturels prévisibles ont pour objet
de définir des zones exposées à
des risques naturels à l'intérieur desquelles
s'appliquent les interdictions, prescriptions et mesures
de prévention, protection et sauvegarde qu'ils
définissent ; que ces dispositions ne font pas
obstacle à ce qu'une même zone regroupe
l'ensemble des secteurs soumis aux mêmes interdictions,
prescriptions et mesures, sans qu'il soit nécessaire
que les motifs différents qui ont pu conduire
à les soumettre à des règles identiques
soient identifiables par un zonage différencié
; que, dès lors, le ministre de l'écologie
du développement durable et de l'énergie
est fondé à soutenir qu'en jugeant, par
l'arrêt n°13LY20051, que la circonstance que
la zone FU, zone urbanisée inondable par un aléa
de référence fort, et la zone FUd, zone
urbanisée située en contrebas d'une digue,
seraient soumises aux mêmes prescriptions ne pouvait
dispenser les auteurs du plan de prévention de
les distinguer dans le zonage réglementaire,
la cour administrative d'appel de Lyon a commis une
erreur de droit ;
Sur le classement en zone d'aléa fort des terrains
litigieux :
5. Considérant qu'il résulte des dispositions
du code de l'environnement citées au point 3
ci-dessus que le classement de terrains par un plan
de prévention des risques d'inondation en application
du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour
objet de déterminer, en fonction de la nature
et de l'intensité du risque auquel ces terrains
sont exposés, les interdictions et prescriptions
nécessaires à titre préventif,
notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies
humaines ; que lorsque les terrains sont situés
derrière un ouvrage de protection, il appartient
à l'autorité compétente de prendre
en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage
est susceptible d'apporter, eu égard notamment
à ses caractéristiques et aux garanties
données quant à son entretien, mais aussi
le risque spécifique que la présence même
de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas
de sinistre d'une ampleur supérieure à
celle pour laquelle il a été dimensionné
ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance
de tels accidents n'est pas dénuée de
toute probabilité ; qu'ainsi, en jugeant que
le risque d'inondation de terrains situés derrière
un ouvrage de protection ne pouvait valablement être
pris en compte que s'il était établi qu'eu
égard à son état, l'ouvrage se
trouvait exposé à un risque de rupture
ou de surverse, la cour administrative d'appel de Lyon
a commis une erreur de droit ;
Sur les conclusions présentées au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
:
6. Considérant que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce que soient mises à la charge de l'Etat,
qui n'est pas, dans la présente instance, la
partie perdante, les sommes demandées à
ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts n° 13LY20050 et
n° 13LY20051 du 23 septembre 2014 de la cour administrative
d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à
la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées
par la commune d'Alès, Mme A...et les sociétés
Foncière de France et les Magnolias au titre
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera
notifiée à la commune d'Alès, à
MmeA..., aux sociétés " Foncière
de France " et " Les Magnolias " et à
la ministre de l'environnement, de l'énergie
et de la mer, chargée des relations internationales
sur le climat.
Publications :
Proposition de citation: CE, 06 avril 2016, n° 386000
|
Les politiques d'aménagement du territoire,
en particulier dans les zones périurbaines, devraient
tenir compte, lors de l'élaboration des documents d'urbanisme,
de l'aptitude des sols à remplir certaines fonctions
économiques ou écologiques.
Pour 23 pays de l'Union Européenne, 48 % des terres qui
ont été artificialisées de 1990 à
2000, étaient des terres arables ou occupées par
des cultures permanentes. Au niveau français, l'accroissement
de l'artificialisation, de 1990 à 2000 (Corine Land Cover),
qui s'élève
à environ 4,8 %, est surtout du à celle des zones
industrielles et commerciales.
Selon Eurostat, les sols artificialisés
recouvrent les sols bâtis et les sols revêtus et
stabilisés (routes, voies ferrées, parkings, chemins...).
Le ministère de l'Agriculture en France retient une définition
plus large, qui recouvre également d'autres " sols
artificialisés ", comme les chantiers, les terrains
vagues, et les espaces verts artificiels. L'artificialisation
correspond à un changement d'utilisation, laquelle n'est
pas nécessairement irréversible.
L'artificialisation, c'est un changement complet
et souvent irréversible de l'usage des sols. La France,
très touchée par ce phénomène, fait
face à deux enjeux existentiels : la perte de capacité
agricole et la perte de biodiversité.
La disparition des champs entraîne la diminution des capacités
du pays à subvenir à ses besoins alimentaires.
C'est une perte d'autonomie considérable et paradoxale
car qui dit " augmentation de population " dit "
augmentation des besoins alimentaires ".
Comment suivre l'artificialisation des sols ?
Il existe, en France, deux outils d'observation
de l'occupation du sol permettant de mesurer l'évolution
des surfaces artificialisées : l'outil européen
Corine Land Cover (créé en 1990) utilisé
par le ministère de l'Écologie et Teruti-Lucas
(créé en 1993) utilisé par le ministère
de l'Agriculture. Ces deux systèmes ne mesurent pas l'usage
des sols de la même manière. Corine Land Cover
se sert d'images satellite sur l'ensemble du territoire alors
que Teruti-Lucas, plus précis, procède par observations
autour de points de repère quadrillant le territoire.
Selon Corine Land Cover, entre 1990 et 2006, la part des surfaces
artificialisées sur le territoire métropolitain
passe de 4,6 % à 5,1 %, ce qui correspond à une
perte de 281 354 ha en 16 ans dont 122 949 ha sur la période
2000-2006. Les surfaces artificialisées sont plus élevées
selon Teruti-Lucas. Elles représentent 7 % de la surface
métropolitaine en 1993 et 9,4 % en 2008.
D'après le ministère de l'Environnement, les espaces
agricoles et naturels perdent actuellement 236 hectares par
jour, ce qui correspond à la superficie d'un département
français moyen (610 000 hectares) tous les sept ans.
Résultat en deçà de la réalité,
puisque le ministère de l'Environnement utilise Corine
Land Cover, qui ne considère pas les zones industrielles
et commerciales comme du tissu urbain.
À titre de comparaison, l'avancée moyenne des
sols artificialisés sur la période 1992-2003 mesurée
par l'enquête Teruti était déjà de
61 000 hectares par an, soit un département tous les
dix ans. L'artificialisation s'accélère. La France
a ainsi perdu 7 million d'hectares de terres agricoles en 50
ans et 900 000 hectares de prairies entre 1992 et 2003 (7 %
de leur superficie).
La réalité est toutefois plus inquiétante
que ne le laissent paraître les chiffres car l'artificialisation
est très dispersée. L'espace urbain global est
donc bien plus important, c'est le mitage.
Les sols boisés ne sont pas non plus épargnés.
Ils couvraient 17 millions d'hectares en 2009, soit près
de 31 % du territoire métropolitain (14,9 millions d'hectares
de forêts et 2,1 millions d'hectares d'autres sols boisés).
Selon l'étude, la forêt française ne perd
pas de terrain mais n'en gagne plus : la surface des forêts
(y compris les peupleraies) se stabilise, mais les formations
boisées non forestières, bosquets et haies, se
réduisent certes faiblement mais significativement.
Un constat alarmant que partage, en France, la Fédération
nationale des SAFER (Sociétés d'Aménagement
foncier et d'établissement rural). Dans un volet de son
étude annuelle sur le marché foncier rural, elle
constate une progression constante de l'artificialisation des
sols de l'hexagone. L'urbanisation est passée de 54 000
ha par an dans les années 80, à 61 000 ha dans
les années 90 et a atteint 74 000 ha par an entre 2006
et 2008.
Des
solutions concrètes
Une étude française, parue dans
la revue Nature Climate Change et réalisée par
l'économiste Stéphane Hallegatte et le spécialiste
du climat Vincent Viguié, du Cired (Centre international
de recherche sur l'environnement et le développement)
a modélisé un urbanisme plus vert de la région
parisienne. L'enjeu est de taille, comme l'explique M. Hallegatte
cité par l'AFP, " en l'absence d'action spécifique,
l'étalement urbain va se prolonger et on aura en 2030
encore plus de zones à basse densité de population
qui dépendent de l'automobile" . Mais la solution
est relativement simple selon lui. Il suffirait " d'interdire
toute nouvelle construction au-delà des limites de l'agglomération"
. Pour éviter une pénurie de logement, tout en
préservant l'environnement, les chercheurs proposent
la mise en place simultanée de trois mesures :
" Interdire les constructions au-delà des limites
actuelles de l'agglomération parisienne pour créer
une " ceinture verte "
" Développer les transports en commun avec un tarif
unique de 14 euros par mois
" Interdire les constructions en zone inondable, des inondations
plus fréquentes étant attendues avec le réchauffement.
Les solutions proposées devaient garantir
quatre critères : permettre un accès au logement,
réduire les gaz à effet de serre, réduire
les risques naturels et lutter contre l'étalement urbain.
L'application simultanée des trois mesures est capitale
car " chacune des politiques compense les problèmes
créés par les deux autres ", précise
Vincent Viguié. L'étude suggère un besoin
de cohérence globale des décisions en intégrant
l'environnement dans les politiques traditionnelles, de transport
et de logement par exemple. Avec ces travaux, " on veut
montrer que faire de l'environnement n'est pas forcément
contradictoire avec l'accès au logement ou la qualité
de vie ", conclut l'économiste Stéphane Hallegatte.
Artificialisation
— Wikipédia
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