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Zone porte sud / Alès

 


En construction

 

Mots clés

Bétonnage, destruction d'espaces naturels et de terres cultivables, prolifération de centres commerciaux, atteinte à la bio-diversité, risques d’inondation, espèces protégées, réchauffement climatique, lutte contre le réchauffement climatique



 

L'actualité






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Alés centre commercial porte sud

Arrêt des travaux

Une vidéo tournéz le matin du 25 / 07/ 2019 / Le Reboussier

 


 

ALÈS Porte Sud : « J’ai tout fait dans la légalité », assure Claude Dhombre

Hier, en fin de journée, sur ordre de la préfecture du Gard, des scellés ont été posés aux entrées du centre commercial Porte Sud. Ce matin, sur le site, le promoteur Claude Dhombre assure avoir tout fait dans la légalité.

 



Le promoteur Claude Dhombre. Photo Élodie Boschet/Objectif Gard

« Police nationale – scellé – ne pas ouvrir ». Ces petites étiquettes rouges collées sur les portes des commerces ont mis l’activité de Porte Sud à l’arrêt, depuis ce mercredi 24 juillet au soir. La pose de ces scellés fait suite aux trois arrêtés préfectoraux ordonnant la suspension temporaire des travaux et infligeant les sanctions financières suivantes : amende administrative de 15 000  et astreinte forfaitaire de 1 500  par jour. Pour rappel, la préfecture considère que l’étude hydraulique fournie par le promoteur ne prend pas en compte les hauteurs d'eau retenues par le PPRI (Plan de prévention contre le risque inondation, Ndlr)

Présent ce matin sur le site, Claude Dhombre l’affirme : « Il n’y aucun risque d’inondation. Les études réalisées le prouvent ! Il n’y a d’ailleurs jamais eu d’eau, ni en 1958, ni en 2002. » Le promoteur, prêt à ouvrir Porte Sud dans les prochains jours, déclare « avoir tout fait dans la légalité et répondu à toutes les demandes de l’État. » Il rappelle également que derrière ce projet, « c’est 100 emplois qui doivent être créés, 100 personnes qui veulent manger. »




25 juillet 2019 à 22 h 16 min

La modélisation hydraulique est un cahier des charges démontrant que quelque soit le niveau des inondations FUTURES, le bâtiment et les parkings sont conçus pour permettre l’écoulement des flux d’eau et ne pas mettre en danger les usagers, le personnel et le voisinage du centre commercial. La Cour d’appel avait jugé en dernier ressort en juin 2017 que la digue actuelle ne suffirait pas, compte tenu des fortes probabilités de niveaux d’inondations futures supérieurs à celles de 1958 et de 2002, et avait donc classé cette zone définitivement inconstructible. Le préfet a accordé malgré tout au constructeur une dérogation spéciale, s’il était en mesure de démontrer que son projet était sans risque pour la sécurité publique. Or la modélisation qu’il a apportée indique un niveau du bâti et des parkings non conformes aux niveaux exigés, d’où la demande du préfet d’arrêter les travaux jusqu’à une nouvelle modélisation garantissant la sécurité publique. Malgré les menaces successives du préfet, le chantier a démarré sans autorisation début 2018 et est aujourd’hui terminé, il faudrait donc le démolir pour reconstruire aux niveaux requis. La solution aurait été de tout poser sur pilotis dès le départ, avec des surcoûts importants pouvant expliquer qu’elle n’ait pas été choisie par le constructeur. Il a donc pris le risque de passer en force en transgressant toutes les obligations qui lui avaient été faites . Le préfet, garant de la sécurité publique ne pouvait pas autoriser l’ouverture d’un centre commercial non conforme aux normes de sécurité. Les enseignes ont pris le risque de déménager sans avoir la certitude de pouvoir exercer leur activité en toute légalité alors que la situation judiciaire du chantier était de notoriété publique. Ce gâchis est le résultat d’un entêtement incompréhensible. / Sagnol

 






Le document en meilleure définition...

Seule la justice peut imposer une amende administrative de 15 000 euros, une astreinte forfaitaire de 1500 euros par jour et une suspension temporaire de travaux pour la non réalisation des prescriptions d’un arrêté datant du 29 avril (qui renvoie à un autre arrêté du 4 décembre 2018.

Les 3 arrêtés préfectoraux mentionnés dans cet article..

 


Le document intégral...


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Arrêté Préctoral n° 30-2019-04-29-002 du 29 avril 2019


Arrêté préfectoral mettant en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) Foncière de France gérée par M. Claude DHOMBRE sise centre commercial rocade Sud – 155 chemin de la miraillette - 30100 ALES de respecter les prescriptions de l’article 1.2 de l'arrêté n°
30-2018-12-04-006 du 4 décembre 2018 concernant le projet de centre commercial porte Sud sur les communes
d’Alès et de Saint Hilaire de Brethmas











Contre le déclin des centres villes avec la prolifération des centres commerciaux en périphérie

Parallèlement aux associations « Saint-Hilaire durable » et « Sauvegarde de l’identité de la Prairie », qui se battent pour faire stopper ce projet, Gilets jaunes et CGT se mobilisent à leur manière contre cette future zone commerciale, bien connue sous le nom de Porte Sud, voulue par le promoteur Claude Dhombre. Si depuis fin janvier les travaux sont suspendus suite à un arrêté préfectoral, la structure du futur centre commercial s’élève déjà sur ce vaste terrain en bordure du Gardon.

« Où est le droit dans ce pays ? », interroge Alain Martin pour la CGT, indiquant que « ce projet est illégal » du fait de sa localisation en zone inondable. « Il y a une réelle mise en danger des biens et des personnes en cas de crue du Gardon. Nous sommes étonnés que les élus ne s’opposent pas davantage à cette construction », lance le syndicaliste. L’autre préoccupation porte sur les conséquences d’une telle zone pour le commerce de centre-ville. « Le maire, Max Roustan, organise des États généraux du cœur de ville pour revitaliser le centre et signe des permis de construire en périphérie ! », s’indigne Alain Martin. « Il ferait mieux de renforcer le tissu économique existant plutôt que d’enrichir un promoteur. »


Vidéo / Le Rébousier / 2019 / 02 / 13 ales manif CGT GJ contre le centre commercial Porte Sud

Constat partagé par les Gilets jaunes qui se défendent d’avoir pénalisé l’activité économique du bassin par leur mouvement : « La situation désastreuse des Cévennes n’est pas du simple fait des Gilets jaunes, assure Henri Gouny. Le tissu économique était déjà bien gangrené. Ce n’est pas nous qui avons vidé la rue d’Avéjan de ses commerces. En quelques années, une centaine d’emplois a été supprimée en centre-ville et le taux de boutiques vides a bondi ! » Et de conclure : « Il faut mettre un coup de frein à ce projet qui participe également au phénomène d’artificialisation des terres agricoles. » Textes / Elodie Boschet / Objectif Gard




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08/02/2019




18/1/2019







Alès : les associations de défense de l'environnement contre
le projet de zone commerciale Porte sud


ML / 23-10-2018

Rien ne semble entraver les travaux qui viennent de démarrer sur la future zone commerciale Porte sud. Pourtant, deux associations continuent d'alerter sur la présumée dangerosité du Gardon dans ce secteur, en cas d'inondation.

Combat d'arrière garde, simple baroud d'honneur, ou début d'un nouveau round judiciaire ?

Au sujet des travaux lancés par le promoteur Claude Dhombre sur la future zone commerciale Porte sud, les associations de défense de l'environnement, ne désarment pas.

Béatrive Bernard-Chamson pour l’association Saint-Hilaire durable et Jean-Paul Chapal, président du comité de sauvegarde de l’identité de la Prairie (Sip) estiment que le risque est grand dans cette zone. " Il s'agit de la zone d'expansion du Gardon en cas d'inondation. Ici, le plan de prévention du risque inondation (PPRI) n'est pas appliqué et il le devrait. Nous tenons à alerter la population et les responsables. On ne pourra pas nous dire : On ne savait pas. "

Claude Dhombre prépare d'autres projets que les militants de la cause environnementales observent de près. " Nous serons vigilants sur le devenir des dernières parcelles de terre qu'il reste du côté de La Prairie " préviennent les militants.

Source Midi Libre / FABRICE ANDRES







23/03/2018



 




DU BÉTON DANS LE GARDON
ILLÉGAL ET DANGEREUX !

7000 m2 de béton coulent depuis décembre, à la sauvette, en Prairie-sud (début de la 2x2 voies).
Depuis 14 ans, le promoteur Dhombre, soutenu par le maire d'Alès, s'obstine à vouloir construire un méga centre commercial en zone inondable et d'expansion de crue du Gardon. Or, toute construction y est formellement interdite, car classée aléa fort par le Plan de Prévention de Risque Inondation (PPRI). Le PPRI a été élaboré pour sécuriser les biens et les personnes après les graves inondations de 2002 et des décennies d'urbanisation irraisonnée supprimant des terres agricoles.

Malgré cela, Max Roustan a accordé un permis de construire à son promoteur.

Après des années d'acharnement judiciaire du promoteur et du maire d'Alès, la justice a tranché :

TERRAIN NON CONSTRUCTIBLE. Le préfet ordonne l'arrêt immédiat de cette construction illicite et la remise des terrains en leur état d'origine.

Rien n'est fait à ce jour. Le promoteur et le maire s'affranchissent du droit au risque de mettre les populations en danger ! Le préfet serait-il plus prompt à utiliser la force contre le mouvement social actuel plutôt que de faire appliquer ses propres décisions règlementaires ? De plus, cette opération illégale, est contraire au projet de territoire de l'Agglo, par ailleurs investie des compétences GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) et Urbanisme. Un comble ! Compétences cruciales au regard du réchauffement climatique laissant présager des catastrophes plus fortes et plus fréquentes.

Et que dire du souhait unanime des commerçants alésiens mais aussi des populations des communes de l'Agglo de redynamiser plutôt le commerce cœur de ville et villages au lieu d'une énième zone de gros commerces concentrés, de surcroit, au sud d'Alès accentuant un déséquilibre avec le nord.

Cette impunité doit cesser !

Nous demandons au préfet du Gard d'enjoindre au maire d'Alès et président d'Alès-Agglo de respecter l'état de droit


Rappel des faits


2004 : peu après les inondations meurtrières de 2002, le promoteur Dhombre remblaie ce terrain illégalement pour le surélever en vue de sa bétonisation.

2006 : l'Etat oblige le promoteur à remettre le terrain dans l'état initial. Rien n'est fait.

2010 : le plan de prévention des risques inondations (PPRI) voit enfin le jour.

2012 : M. Roustan et M. Dhombre entravent le PPRI par des procédures judiciaires. Le PPRI est de fait suspendu et le maire accorde en 2014 le permis de construire au promoteur malgré la surélévation illégale du terrain.

Juin 2017 : le PPRI est définitivement validé ; il est exécutoire et rétroactivement.

Fin novembre 2017 : le maire passe en force en prorogeant illégalement le permis de construire.

Mars 2018 : à son tour, la commune de Saint Hilaire de Brethmas délivre un permis d'aménager.

29 octobre 2018 : arrêté du préfet ordonnant la remise en état du terrain tel qu'à son origine, conformément au code de l'environnement et du PPRI.

4 décembre 2018 : arrêté du préfet ordonnant de stopper les travaux. Le promoteur accélère impunément le chantier sans être inquiété à ce jour.

Les PPRI des 20 communes du bassin du Gardon d’Alès





Le développement urbain constitue une menace pour le sol qui est considéré comme une ressource non renouvelable

La zone commerciale Porte Sud est un projet d'envergure de 7745 m² de surface de vente, mené par Foncière de France, en lien étroit avec la ville d'Alès. L'objectif est d'y installer 9 enseignes, dans la continuité du Mas d'Hours où siègent notamment Cora, Renault et Darty. "Les habitants vont faire leurs emplettes à Nîmes et Montpellier. Ce n'est plus possible. Il faut faire vivre ce territoire. Il y a 200 emplois à la clé", insiste le promoteur Claude Dhombre, qui souhaite investir 10 millions d'€.

Sport, jeux, puériculture, maison, téléphonie, vêtement, selon l'investisseur alésien, les futures marques sont prêtes à poser leurs valises dans la capitale cévenole. Mais leur identité reste encore confidentielle.

Un délai tenable ?

De fait, le dossier est loin de faire politiquement l'unanimité. Claude Dhombre acquiert le terrain qui borde le Gardon au début des années 2000 pour y construire un espace commercial. Mais la préfecture s'y oppose. Selon elle, la zone concernée pourrait être inondée en cas de rupture de digue. En 2010, elle classe le terrain en « aléa fort » dans le Plan de prévention du risque inondation alésien.

Le promoteur refuse de voir son projet ambitieux s'envoler. Il argue que la zone n'a jamais été envahie par les eaux, même lors des plus fortes crues de 1958 et 2002. "Vous croyez que je suis assez stupide pour construire sur une surface inondable ?", fustige-t-il. En septembre 2014, la ville obtient du tribunal administratif de Nîmes la suspension de l'arrêté du préfet imposant le PPRI. Quelques semaines plus tard, la Cour d'appel de Lyon juge à son tour que les risques de rupture de digue ne sont pas avérés. Devant ces décisions, les détracteurs du maire Max Roustan, dont les conseillers municipaux d'opposition Front de gauche, dénoncent un acharnement mené sans concertation avec la population.

Aujourd'hui, c'est devant le Conseil d'Etat que le dossier va être de nouveau expertisé, à la demande du Ministère de l'Ecologie. Son avis - qui n'a pas de valeur contraignante - devrait être rendu dans les semaines à venir. Quel qu'il soit, Claude Dhombre - qui est désormais titulaire d'un permis de construire valide de la ville -, souhaite ensuite entamer des travaux le mois prochain pour une ouverture dans un an. "Ce projet, je le ferai. J'ai subi un harcèlement administratif et c'est injuste", fustige-t-il.

Reste la partie parking appartenant à la commune de St-Hilaire-de-Brethmas. Cette dernière a récemment approuvé le projet, à la quasi unanimité du conseil municipal. Il y a deux ans, le maire avait pourtant envoyé un avis défavorable à la ville d'Alès. "Il y a une logique avec l'existant. On a étudié cet espace, situé entre la voie ferrée, la rocade et la 2x2 voies. Il n'a pas d'intérêt écologique, agricole ou urbain, autant l'utiliser. Pour nous, c'est aussi un produit fiscal supplémentaire", assure le maire Jean-Michel Perret. A deux conditions : que les procédures judiciaires soient closes, et que le Plan local d'urbanisme l'autorise. Il est actuellement en cours d'élaboration et 2 ans d'instruction vont encore être nécessaires.

 



Inondations : le plan de prévention risque de sauter

Les terrains du quartier de la prairie sont au cœur des débats / Photo JEAN BERNARD


Les terrains du quartier de la prairie sont au cœur des débats.

Sourire sur toutes les lèvres - sauf sur celles des représentants du préfet - hier matin à Nîmes, à l?issue de l?audience du tribunal administratif consacrée à l?examen de 7 recours, dont ceux de la mairie d?Alès et de l?association Alès Durable, visant à obtenir l?annulation du plan de prévention des risques inondation (PPRI) d'Alès, adopté par le préfet du Gard le 9 novembre 2010.

Sourire de satisfaction et gros soulagement, notamment de la part de Me Bernard Guibert, une pointure du barreau de Marseille, qui plaidait dans 5 des 7 recours, accomplissant de son propre aveu un travail "de titan" pour faire capoter le PPRI, en essayant de s?engouffrer dans la moindre faille de cet énorme dossier. Une avalanche de moyens (document incomplet en page 25, imprécisions et erreurs dans des graphiques, incohérences entre la carte d?aléas et le zonage, prescriptions trop imprécises du PPRI, rupture du principe d?égalité entre les terrains protégés...) qui ont pourtant tous été longuement repoussés par le rapporteur public, magistrat du tribunal dont l?analyse et les conclusions sont dans la grande majorité des cas suivies par ses pairs. Tous, sauf deux d?entre eux, concernant le quartier de la Prairie, qui justifient, à ses yeux, que le tribunal annule le PPRI.

Le premier pour "erreur manifeste d?appréciation entachant le classement en zone rouge du secteur de la Prairie" Même si le secteur est situé dans le lit hydromorphogéologique majeur du Gardon, il est protégé par une berge maçonnée réalisée en 1958, d?une profondeur de 6,84 m de sa base au sommet, dont la stabilité est attestée, a-t-il dit. La preuve : elle a très bien résisté aux inondations de 2002. D?autre part, a-t-il expliqué, une berge, contrairement à une digue, "ne peut se rompre", a dit le magistrat.

Un argument contesté par les représentants du préfet, selon lesquels la berge viendrait forcément à céder si l?eau devait passer par-dessus. Deuxième argument : il y a absence de distinction entre les zones F-U et les zones F-Ud, qui classent les risques en fonction de leur gravité, pour les parcelles des propriétaires.

"L?État a fait n?importe quoi en surdimensionnant le principe de précaution pour se couvrir, au détriment du développement économique", estime Claude Dhombre, président d?Alès Durable.

L'affaire est en délibéré. Le tribunal n?a pas dit quand sa décision sera rendue.

© Midi Libre par PHILIPPE BERJAUD



 

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Historique du projet Dhombres-Les Magnolias / Porte Sud


Période antérieure au PPRi

2003 / Réalisation illégale de remblais sur toutes les parcelles du projet

07 05 2004 / Demande de remise en place des terres par la DDAf du Gard (agriculture et forêt)

01 03 2005 / Relance de la demande de la DDAf du 07 05 2004 de remise en place des terres

10 11 2005 / Arrêté préfectoral d'ouverture d'une enquête publique d'autorisation du projet

06 02 2006 / Avis défavorable du commissaire enquêteur suite à l'enquête publique sur le projet

17 07 2006 / Décret modifiant la nomenclature des déclarations et autorisations loi sur l'eau

13 02 2007 / Attestation de la DDAf, non conforme à la nomenclature loi sur l'eau, art. 3.2.2.0

27 04 2007 / Dépôt dossier de déclaration loi sur l'eau en infraction à l'art. 3.2.2.0 car projet > 1 ha

20 06 2007 / Validation par accord tacite de la déclaration loi sur l'eau, malgré son irrégularité

Période postérieure au PPRi

29 09 2010 / Décret approuvant le PPRi de Saint-Hilaire de Brethmas par le préfet du Gard

09 11 2010 / Décret approuvant le PPRi d'Alès par le préfet du Gard

08 11 2012 / Arrêt du TA de Nîmes annulant le PPRi sur la commune d'Alès

18 11 2013 / Le Conseil d'Etat désigne la Cour d'appel de Lyon pour rejuger l'arrêt du TA de Nîmes

13 09 2014 / Acquisition tacite d'un permis construire du 13 06 2014, notifié au préfet le 30 04 2015

23 09 2014 / Arrêt Cour d'appel de Lyon confirmant l'arrêt du TA de Nîmes du 08 11 2012

22 10 2015 / Recours du préfet contre le permis de construire tacite du 13 06 2014

06 04 2016 / Arrêt du Conseil d'Etat cassant l'arrêt du 23 09 2014 et renvoi à la Cour de rejuger

13 03 2017 / Arrêt du TA de Nîmes déboutant le préfet de son recours (hors délai) contre le permis

23 03 2017 / Affichage du permis tacite d'aménager un parking sur la commune de St-Hilaire

06 06 2017 / Arrêt de la Cour d'appel de Lyon annulant (définitivement) celui du 23 09 2014

24 11 2017 / Prorogation du permis de construire du 13 06 2014 par la commune d'Alès

20 06 2017 / Attestation du TA de Nîmes de non appel (du préfet) contre l'arrêt du TA du 13 03 2017

06 2018 / Le Conseil d'Etat rejete le recours de Dhombre contre l'arrêt de la Cour du 06 06 2017

29 10 2018 / Arrêté préfectoral demandant la remise en place de deux des parcelles du projet

02 11 2018 / Demande de SHD au préfet d'exécuter la décision de la Cour d'appel du 06 06 2017

 





Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Numérotation :
Numéro d'arrêt : 386000
Numéro NOR : CETATEXT000032374774 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-04-06;386000 ?

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 386000 :

La commune d'Alès, l'association Alès durable, M. D...C..., Mme B...A...et la SCI DEIC ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation du Gardon d'Alès sur la commune d'Alès, ainsi que les décisions des 4 février et 1er mars 2011 par lesquelles le préfet du Gard a rejeté les recours gracieux de la commune d'Alès et de Mme A...contre cet arrêté. Par un jugement n° 1100167 - 1100085 - 1100086 - 1101124 - 1101443 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant qu'il classe en zone exposée à un aléa fort le secteur dit de la Prairie et en zone non urbanisée exposée à un aléa fort au risque la parcelle de MmeA..., ainsi que les décisions des 4 février et 5 mars 2011.

Par un arrêt n°13LY20051 du 23 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 novembre 2014, 26 février 2015 et 23 février 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

2° Sous le n°386001 :

La société Foncière de France et la société Les Magnolias ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation du Gardon d'Alès sur la commune d'Alès. Par un jugement n° 110008 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant qu'il classe en zone exposée à un aléa fort au risque le terrain situé 1585 quai du mas d'Hours à Alès.

Par un arrêt n°13LY20050 du 23 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 novembre 2014, 26 février 2015 et 23 février 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune d'Alès, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A...et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Foncière de France et de la société Les magnolias ;

1. Considérant que les pourvois du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

2. Considérant que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande l'annulation de deux arrêts par lesquels la cour administrative de Lyon a confirmé l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 9 novembre 2010 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation du Gardon d'Alès sur la commune d'Alès, en tant qu'il classe en zone exposée à un aléa fort au risque d'inondation, dès lors inconstructible, d'une part la plus grande partie du secteur de La Prairie, rive droite, et dans ce secteur, en zone non urbanisée exposée à un aléa fort au risque, la parcelle de MmeA..., et, d'autre part, rive gauche, le terrain situé 1585 quai du mas d'Hours ; qu'il ressort des énonciations de la cour et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les terrains litigieux sont situés dans le lit hydrogéomorphologique majeur du Gardon, dont le caractère de zone inondable est établi par les différentes études produites, et sont protégés par une berge maçonnée surmontée d'un quai ; que le plan de prévention des risques d'inondation classe en zone d'aléa fort les terrains situés à une distance de moins de 100 mètres de la digue, ainsi que ceux qui seraient, en l'absence de digue et pour une crue comparable à la crue de référence, recouverts par au moins un mètre d'eau ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs... " ; qu'aux termes de l'article R. 562-3 du même code, " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562 1 ; / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. ".

Sur le regroupement dans la même zone réglementaire des terrains considérés comme soumis à un aléa fort, qu'ils soient ou non situés derrière un ouvrage de protection :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent les interdictions, prescriptions et mesures de prévention, protection et sauvegarde qu'ils définissent ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une même zone regroupe l'ensemble des secteurs soumis aux mêmes interdictions, prescriptions et mesures, sans qu'il soit nécessaire que les motifs différents qui ont pu conduire à les soumettre à des règles identiques soient identifiables par un zonage différencié ; que, dès lors, le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir qu'en jugeant, par l'arrêt n°13LY20051, que la circonstance que la zone FU, zone urbanisée inondable par un aléa de référence fort, et la zone FUd, zone urbanisée située en contrebas d'une digue, seraient soumises aux mêmes prescriptions ne pouvait dispenser les auteurs du plan de prévention de les distinguer dans le zonage réglementaire, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ;

Sur le classement en zone d'aléa fort des terrains litigieux :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'environnement citées au point 3 ci-dessus que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation en application du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ; que lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité ; qu'ainsi, en jugeant que le risque d'inondation de terrains situés derrière un ouvrage de protection ne pouvait valablement être pris en compte que s'il était établi qu'eu égard à son état, l'ouvrage se trouvait exposé à un risque de rupture ou de surverse, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts n° 13LY20050 et n° 13LY20051 du 23 septembre 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Alès, Mme A...et les sociétés Foncière de France et les Magnolias au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Alès, à MmeA..., aux sociétés " Foncière de France " et " Les Magnolias " et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.
Publications :
Proposition de citation: CE, 06 avril 2016, n° 386000



Les politiques d'aménagement du territoire, en particulier dans les zones périurbaines, devraient tenir compte, lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, de l'aptitude des sols à remplir certaines fonctions économiques ou écologiques.
Pour 23 pays de l'Union Européenne, 48 % des terres qui ont été artificialisées de 1990 à 2000, étaient des terres arables ou occupées par des cultures permanentes. Au niveau français, l'accroissement de l'artificialisation, de 1990 à 2000 (Corine Land Cover), qui s'élève
à environ 4,8 %, est surtout du à celle des zones industrielles et commerciales.

Selon Eurostat, les sols artificialisés recouvrent les sols bâtis et les sols revêtus et stabilisés (routes, voies ferrées, parkings, chemins...). Le ministère de l'Agriculture en France retient une définition plus large, qui recouvre également d'autres " sols artificialisés ", comme les chantiers, les terrains vagues, et les espaces verts artificiels. L'artificialisation correspond à un changement d'utilisation, laquelle n'est pas nécessairement irréversible.

L'artificialisation, c'est un changement complet et souvent irréversible de l'usage des sols. La France, très touchée par ce phénomène, fait face à deux enjeux existentiels : la perte de capacité agricole et la perte de biodiversité.
La disparition des champs entraîne la diminution des capacités du pays à subvenir à ses besoins alimentaires. C'est une perte d'autonomie considérable et paradoxale car qui dit " augmentation de population " dit " augmentation des besoins alimentaires ".
Comment suivre l'artificialisation des sols ?

Il existe, en France, deux outils d'observation de l'occupation du sol permettant de mesurer l'évolution des surfaces artificialisées : l'outil européen Corine Land Cover (créé en 1990) utilisé par le ministère de l'Écologie et Teruti-Lucas (créé en 1993) utilisé par le ministère de l'Agriculture. Ces deux systèmes ne mesurent pas l'usage des sols de la même manière. Corine Land Cover se sert d'images satellite sur l'ensemble du territoire alors que Teruti-Lucas, plus précis, procède par observations autour de points de repère quadrillant le territoire.
Selon Corine Land Cover, entre 1990 et 2006, la part des surfaces artificialisées sur le territoire métropolitain passe de 4,6 % à 5,1 %, ce qui correspond à une perte de 281 354 ha en 16 ans dont 122 949 ha sur la période 2000-2006. Les surfaces artificialisées sont plus élevées selon Teruti-Lucas. Elles représentent 7 % de la surface métropolitaine en 1993 et 9,4 % en 2008.
D'après le ministère de l'Environnement, les espaces agricoles et naturels perdent actuellement 236 hectares par jour, ce qui correspond à la superficie d'un département français moyen (610 000 hectares) tous les sept ans. Résultat en deçà de la réalité, puisque le ministère de l'Environnement utilise Corine Land Cover, qui ne considère pas les zones industrielles et commerciales comme du tissu urbain.
À titre de comparaison, l'avancée moyenne des sols artificialisés sur la période 1992-2003 mesurée par l'enquête Teruti était déjà de 61 000 hectares par an, soit un département tous les dix ans. L'artificialisation s'accélère. La France a ainsi perdu 7 million d'hectares de terres agricoles en 50 ans et 900 000 hectares de prairies entre 1992 et 2003 (7 % de leur superficie).

La réalité est toutefois plus inquiétante que ne le laissent paraître les chiffres car l'artificialisation est très dispersée. L'espace urbain global est donc bien plus important, c'est le mitage.

Les sols boisés ne sont pas non plus épargnés. Ils couvraient 17 millions d'hectares en 2009, soit près de 31 % du territoire métropolitain (14,9 millions d'hectares de forêts et 2,1 millions d'hectares d'autres sols boisés). Selon l'étude, la forêt française ne perd pas de terrain mais n'en gagne plus : la surface des forêts (y compris les peupleraies) se stabilise, mais les formations boisées non forestières, bosquets et haies, se réduisent certes faiblement mais significativement.
Un constat alarmant que partage, en France, la Fédération nationale des SAFER (Sociétés d'Aménagement foncier et d'établissement rural). Dans un volet de son étude annuelle sur le marché foncier rural, elle constate une progression constante de l'artificialisation des sols de l'hexagone. L'urbanisation est passée de 54 000 ha par an dans les années 80, à 61 000 ha dans les années 90 et a atteint 74 000 ha par an entre 2006 et 2008.

Des solutions concrètes

Une étude française, parue dans la revue Nature Climate Change et réalisée par l'économiste Stéphane Hallegatte et le spécialiste du climat Vincent Viguié, du Cired (Centre international de recherche sur l'environnement et le développement) a modélisé un urbanisme plus vert de la région parisienne. L'enjeu est de taille, comme l'explique M. Hallegatte cité par l'AFP, " en l'absence d'action spécifique, l'étalement urbain va se prolonger et on aura en 2030 encore plus de zones à basse densité de population qui dépendent de l'automobile" . Mais la solution est relativement simple selon lui. Il suffirait " d'interdire toute nouvelle construction au-delà des limites de l'agglomération" . Pour éviter une pénurie de logement, tout en préservant l'environnement, les chercheurs proposent la mise en place simultanée de trois mesures :
" Interdire les constructions au-delà des limites actuelles de l'agglomération parisienne pour créer une " ceinture verte "
" Développer les transports en commun avec un tarif unique de 14 euros par mois
" Interdire les constructions en zone inondable, des inondations plus fréquentes étant attendues avec le réchauffement.

Les solutions proposées devaient garantir quatre critères : permettre un accès au logement, réduire les gaz à effet de serre, réduire les risques naturels et lutter contre l'étalement urbain. L'application simultanée des trois mesures est capitale car " chacune des politiques compense les problèmes créés par les deux autres ", précise Vincent Viguié. L'étude suggère un besoin de cohérence globale des décisions en intégrant l'environnement dans les politiques traditionnelles, de transport et de logement par exemple. Avec ces travaux, " on veut montrer que faire de l'environnement n'est pas forcément contradictoire avec l'accès au logement ou la qualité de vie ", conclut l'économiste Stéphane Hallegatte.




 

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