Décryptage de la loi NOTRe
Troisième et dernier volet de la Réforme territoriale, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notre) a été promulguée le 7 août 2015. Décryptage juridique de cet acte III de la décentralisation.
A lexception des dispositions de larticle 59 relatives aux modalités délection des conseillers de la métropole du Grand Paris censurées par le Conseil constitutionnel par sa décision n°2015-717 du 6 aout 2015, la loi Notre dans sa version définitive est issue de laccord qui sest dégagé lors de la commission mixte paritaire le 9 juillet 2015.
Résultat dun compromis entre le Sénat et lAssemblée, de lintervention du scrutin départemental au cours de son examen au Parlement et sur fond de réduction des dotations aux collectivités territoriales, cette loi sécarte à de nombreux égards, de ses ambitions originelles.
Ainsi en est-il, notamment, du recul opéré sur la suppression des conseils départementaux à lhorizon 2020 qui figurait dans lexposé des motifs du projet de loi déposé sur le bureau du Sénat le 18 juin 2014.
De la même façon, le principe de lélection au suffrage universel des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sans fléchage, selon des modalités fixées par la loi avant le 1er janvier 2017, na pas résisté à la négociation avec le Sénat.
Parmi les grands absents de la version définitive du texte, on compte encore le Haut Conseil des Territoires comme instance de dialogue entre le gouvernement et les collectivités territoriales présidé par le Premier Ministre, une nouvelle fois écarté, le Sénat y étant extrêmement hostile.
Le compromis a eu raison, en outre, du durcissement des conditions de blocage du transfert de la compétence PLU à lintercommunalité telles que définies par la loi Alur souhaité par lAssemblée nationale ainsi que du chef de filât des régions en matière de tourisme.
LAssemblée Nationale a obtenu, de son côté, lapprobation par la commission mixte paritaire de la suppression de larticle 12 bis portant création dun schéma régional des crématoriums, la suppression de larticle 6 bis A tendant à la création de chartes régionales daménagement du littoral avec force prescriptive jugées superfétatoires et propres à permettre des divergences dapplication de la loi « Littoral », ainsi que la suppression de larticle 24 bis prévoyant la compensation financière par lEtat, au moyen dun prélèvement, de la prise en charge par les départements des mineurs isolés étrangers.
Notons enfin que, préalablement à lintervention de la commission mixte paritaire, de nombreuses autres propositions issues des débats parlementaires et adoptées dans lune des deux assemblées avaient dores et déjà été abandonnées, à linstar, par exemple, de louverture aux EPCI et aux communes de plus de 10 000 habitants de la possibilité de créer une mission dinformation et dévaluation prévue par larticle L. 2121-22-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Le texte nen comprend pour autant pas moins de 136 articles axés autour de trois parties : une nouvelle définition des compétences portant accroissement du rôle des régions, un renforcement de lintercommunalité et lamélioration de la transparence et de la gestion des collectivités territoriales.
La redéfinition des compétences départementales et régionales
Au gré de la navette parlementaire, la répartition des compétences entre les départements et les régions na cessé dévoluer.
Au terme du processus législatif, on pourrait conclure schématiquement que les transferts sont moins nombreux quà son origine.
Le retour en arrière sur le transfert des collèges aux régions qui figurait dans le projet de loi à larticle 12 constitue à cet effet lune des mesures les plus symboliques.
De façon plus précise, il peut être considéré que, dans le cadre dune spécialisation des compétences des régions et des départements et donc de la suppression de la clause de compétence générale (CCG) au sein de ces deux collectivités -, les régions héritent de compétences principalement dans le cadre de leur qualité nouvelle de collectivité responsable de la définition « des orientations en matière de développement économique », le domaine des transports subissant en outre des modifications en termes de gouvernance importantes.
La spécialisation des compétences des départements et des régionsAnnoncée par François Hollande le 14 janvier 2014 et confirmée par Manuel Valls, dans son discours de politique générale le 8 avril 2014, la suppression de la CCG pour les départements et les régions a été votée aux termes des articles 1ers (pour les Régions) et 94 (pour les Départements) de la loi.
Pour les régions comme pour les départements, la suppression de la CCG na été assortie daucun délai particulier dentrée en vigueur.
Les Départements et les Régions sont donc cantonnés à lexercice des compétences que la loi leur attribue depuis le 9 août 2015.
Notons toutefois quil a été prévu des délais dentrée en vigueur distincts selon les articles ainsi que certains régimes transitoires à linstar de celui permettant aux conseils départementaux de maintenir les financements accordés aux organismes quils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique de leur territoire jusquau 31 décembre 2016.
Il est en outre indiqué, non sans ambiguïté, au sein des dispositions transitoires et finales de la loi, que « sauf disposition contraire, lexécution des engagements juridiques, financiers et budgétaires pris par les départements et les régions avant la date de publication de la présente loi en dehors des domaines de compétences que la loi leur attribue se poursuit jusquau 31 décembre 2015».
Il en résulte donc la possibilité pour les collectivités de poursuivre leurs « engagements » a minima jusquau 31 décembre 2015.
Rien ne semble cependant très évident quant à lavenir de conventions conclues par les départements ou les régions dont le terme est fixé à une date postérieure au 31 décembre 2015, lorsque celles-ci sinscriront hors du champ de compétence de la collectivité signataire.
La définition de compétences partagées : En dépit de lambition de spécialisation des collectivités territoriales, il a été jugé que le caractère transversal de certaines compétences imposait leur exercice partagé.
Cest ainsi que la loi prévoit désormais expressément que « les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et déducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier » (article L. 1111-4 du CGCT).
A cet effet, il a toutefois été prévu en sus (article L. 1111-8-2 du CGCT), que lorsque lexercice de ces compétences sopère par le versement daides ou de subventions, il puisse être mis en place un guichet unique assumé par lEtat, une collectivité territoriale ou un EPCI avec lequel les autres personnes publiques concluraient des conventions lui délégant par suite, cette compétence.
Une redéfinition des compétences dans le domaine de la mobilité
La gouvernance en matière de transport et de voirie a incontestablement constitué lun des sujets les plus sensibles dans lexamen de ce projet de loi Notre.
A lissue des débats, voici les principales dispositions votées par les deux chambres.
Plusieurs transferts de compétence ont tout dabord été opérés entre les départements et les régions. A compter du 1er janvier 2017, les régions seront compétentes en lieu et place des départements sagissant des services non urbains, réguliers ou à la demande (article L. 3111-1 du Code des transports), des transports scolaires (à lexception toutefois des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires qui demeureront à la charge du Département), de la desserte des îles françaises (article L. 5431-1 du Code des transports) ou encore de la construction, laménagement et lexploitation des gares publiques routières de voyageurs relevant du département. Ce dernier transfert ne sapplique toutefois pas pour les Régions Ile-de-France et Rhône-Alpes sur le territoire de la métropole de Lyon.
A noter au demeurant que la loi a procédé à une définition des services de transport urbain et à la substitution de la notion de périmètre de transports urbains qui figurait à larticle L. 1231-2 du code des transports par la notion de ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité.
La loi prévoit en outre que les lignes ferroviaires dintérêt local gérées par les départements à des fins de transports, que ce soit à des fins de transport de personnes ou de marchandises, seront transférées aux régions dans les 18 mois suivant la promulgation de la loi.
La voirie départementale demeure de la compétence des départements contrairement à ce que prévoyait le projet initial.
Il a par ailleurs été accordé aux présidents de conseils départementaux le même pouvoir dexécution doffice des travaux aux abords de la voirie départementale située hors agglomération que celui dont disposent les maires pour la voirie communale (article L. 131-7 du Code de la voirie routière).
Il a cependant été introduit une nouvelle disposition à larticle L. 4211-1 du CGCT prévoyant que les régions auront la possibilité de financer les itinéraires routiers dintérêt régional et identifiés comme tels dans le schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires (SRADDET).
Dautres transferts de gouvernance des infrastructures de transport ont également été ouverts, à linstar de la gestion des ports maritimes et intérieurs qui pourra être transférée des départements aux autres collectivités dans les conditions définies par larticle 22 de la loi Notre, de la propriété des petites lignes de fret ferroviaire qui pourra être transférée par lEtat à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application des dispositions modifiées en conséquence de larticle L. 3114-1 du code de la propriété des personnes publiques, ou encore de certains aérodromes qui pourront être transférés par lEtat aux collectivités qui en auront fait la demande dans les conditions prévues à larticle L. 6311-1 du code des transports.
Enfin, plus généralement en matière de transport, il doit être noté que cette loi a été loccasion de décider dun report de neuf mois de lentrée en vigueur de la réforme de décentralisation et de dépénalisation du stationnement introduite par les articles 63 et 64 de la loi Maptam afin de laisser aux autorités compétentes le temps nécessaire à la mise en place du forfait post/stationnement.
Il a au demeurant été décidé, dans ce cadre, dhabiliter les agents de police municipale et à Paris, les agents de surveillance (ASP), à établir les avis de paiement de forfait de post-stationnement prévus à larticle L. 2333-87 du CGCT.
Le renforcement du rôle des régions
Outre les transferts de compétence dans le domaine des transports, qui viennent dêtre détaillés, la loi a accru sensiblement les prérogatives des régions.
La région devient en effet la collectivité territoriale responsable sur son territoire du développement économique et non plus seulement la collectivité cheffe de file de cette compétence.
Dans ce cadre, la région obtient notamment la compétence exclusive pour définir des « régimes daides et pour décider de loctroi des aides aux entreprises dans la région » (article L. 1511-2 du CGCT) ainsi que lélaboration de deux schémas majeurs prospectifs, couvrant les deux volets du développement économique :
le schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation (SRDEII), lequel définit les orientations en matière daides aux entreprises, de soutien à linternationalisation et daide à linvestissement immobilier et à linnovation des entreprises;
le schéma régional daménagement de développement durable et dégalité des territoires (SRADDET).La nouveauté de ces schémas, qui viennent se substituer à dautres préexistants, tient principalement à leur caractère obligatoire et prescriptif vis-à-vis des décisions des autres collectivités.
Les autres collectivités devront notamment prendre en compte les orientations générales du SRADDET dans lélaboration de leurs documents, notamment durbanisme (ex SCOT).
Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière daides aux entreprises devront également être compatibles avec le SRDEII.
A noter toutefois, sur ce dernier point, que les métropoles ont obtenu une dérogation leur permettant, en cas de désaccord avec la Région sur le SRDEII, de définir leur propre document dorientation, lequel devra seulement prendre en compte le schéma régional et non sy conformer (article L. 4251-17 du CGCT).
Outre ces deux schémas principaux, il doit être noté que les régions se voient également confier lélaboration dun plan régional de prévention et de gestion des déchets dans les conditions nouvellement définies aux articles L. 541-13 et suivants du code de lenvironnement.
Dans un tout autre secteur, il est encore créé un schéma régional de lenseignement supérieur, de la recherche et de linnovation qui aura pour objet de définir les orientations de la région et les priorités de ses interventions dans ce domaine (article L. 214-2 du code de léducation).
A noter enfin que lorganisation du service public de lemploi a fait lobjet de nombreux débats, le Sénat ayant notamment proposé à deux reprises quil soit confié à la région la coordination de ce service public.
Finalement, la loi inscrit uniquement le principe dune participation de la région à la coordination des intervenants du service public de lemploi, sans préjudice des missions confiées à lEtat.
En outre, sil a également été prévu la possibilité dune expérimentation de la coordination, par la région sur délégation de lEtat, de certains acteurs de laccompagnement à lemploi aux termes des dispositions dun nouvel article L. 5311-1 du CGCT (notamment les missions locales, PLIE, maisons de lemploi et Cap emploi), il doit être noté que ces expérimentations excluent toutefois un acteur majeur : Pôle emploi.
Dans ces conditions, il peut paraître un peu présomptueux de percevoir véritablement une première étape dans la décentralisation de ce service public de lemploi .
Le département demeure, quant à lui, la collectivité compétente pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale.
Dans les conditions définies à larticle L. 1111-10 du CGCT, il conserve la possibilité de contribuer au financement de certains projets dont la maîtrise douvrage est assurée par les communes ou leurs groupements (notamment les opérations dinvestissement en service dinvestissement en milieu rural).
Il est également confié aux départements lélaboration avec lEtat dun schéma départemental damélioration de laccessibilité des services, voué à définir un programme dactions pour une durée de six ans destiné au développement de loffre de services dans les zones présentant un déficit daccessibilité.
Notons au demeurant que cest dans le respect des prescriptions de ce schéma que pourront être implantées les maisons de services au public créées également par la loi Notre en remplacement des maisons de service public.
Le renforcement de lintercommunalité
Evolution des périmètres des intercommunalités
Larticle 33 de la loi Notre relève le seuil minimal de constitution dun EPCI à fiscalité propre. Le projet initial proposait de le relever de 5 000 à 20 000 habitants (sauf exceptions géographiques particulières) ; après avoir été largement discuté lors des débats parlementaires a finalement été adopté un seuil à 15 000 habitants.
Ce principe est assorti dun ensemble de modulations permettant de ladapter à la diversité et à la réalité des territoires dans plusieurs hypothèses (sans toutefois pouvoir envisager un EPCI inférieur à 5000 habitants) :
- pour les EPCI (ou projets dEPCI) « dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein dun département dont la densité démographique est inférieure à la densité nationale ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 15 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité nationale » ;
- pour les EPCI (ou projets dEPCI) dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale ;
- pour les EPCI (ou projets dEPCI) comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire ;
- pour les EPCI (ou projets dEPCI) incluant la totalité dun EPCI à fiscalité propre de plus de 12 000 habitants issu dune fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi Notre).
Le même article 33 a procédé à un report de la date de révision des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) au 31 mars 2016, un délai de consultation des communes et de la CDCI raccourci dun mois.
En outre, le contenu des SDCI a été approfondi par la prise en compte, dans le cadre de leur élaboration, dun état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice.
A cela sajoute que le législateur a réitéré le souhait de réduire le nombre de structures intercommunales notamment par la reformulation de lobjectif de réduction du nombre de syndicats.
Ces dispositions sont complétées par les articles 37 et 40 qui énoncent les procédures de mise en uvre par le préfet de ces schémas sagissant des évolutions de périmètre, dune part, des EPCI à fiscalité propre, dautre part, des syndicats. De même, larticle 47 de la loi amende larticle 11 de la loi Maptam consacré à la procédure de mise en uvre du schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) applicable en grande couronne.
Notons enfin que larticle 45 de la loi réintroduit un article L. 5210-1-2, relatif à la procédure dintégration doffice de communes dites « isolées » dans un EPCI à fiscalité propre, le précédent dispositif ayant été censuré par le conseil constitutionnel (Décision n° 2014 391 QPC du 25 avril 2014).
Le transfert de nouvelles compétences aux communautés de communes et aux communautés dagglomération
La loi renforce le degré dintégration des communautés de communes et des communautés dagglomération en leur attribuant de nouvelles compétences, celles des communautés urbaines et des métropoles ayant déjà été étoffées par la loi Maptam.
La loi prévoit ainsi pour lune et lautre de ces communautés le transfert dune compétence optionnelle en matière de création et de gestion de maisons de services au public. Les missions et le fonctionnement de ces maisons sont par ailleurs précisés par la loi qui modifie dans ce but la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
De nouvelles compétences obligatoires sont également reconnues aux communautés de communes et aux communautés dagglomération.
La loi modifie, dabord, la définition légale de la compétence « développement économique » en supprimant lintérêt communautaire pour les actions de développement économique et les zones dactivité économique. Seul le « soutien aux activités commerciales » reste soumis à lintérêt communautaire. La promotion du tourisme devient une composante de la compétence à part entière, avec la possibilité de créer un office de tourisme, le code du tourisme étant modifié en conséquence (articles L. 133-1 et L. 134-1 et suivants du Code du tourisme).
La gestion des aires daccueil des gens du voyage, la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de même que leau et lassainissement (à compter du 1er janvier 2020 pour ces deux derniers domaines par ailleurs préalablement modifiés dans leur contenu) ont également vocation à être exercés à titre obligatoire par les communautés de communes et communautés dagglomération.
On indiquera enfin que larticle 68 de la loi offre aux EPCI un délai pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions relatives à leurs compétences, dans une formulation non dépourvue dambiguïté : en particulier, le texte concerne-t-il toutes les compétences ? Si oui, pourquoi contraindre à lengagement dune procédure de modification statutaire pour les compétences obligatoires ? Ce délai est fixé au 1er janvier 2018 sagissant de leau et de lassainissement et au 1er janvier 2017 pour les autres compétences.
On notera ici une contradiction entre, dune part, les articles 64 et 66, qui prévoient un transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2020, et, dautre part, larticle 68 qui impose une « mise en conformité » avant le 1er janvier 2018.
Les modifications législatives portant sur lexercice des compétences des EPCI de manière plus générale
De manière plus globale, la loi procède à des modifications qui ont vocation à sappliquer à lensemble des EPCI à fiscalité propre :
- le report au 1er janvier 2018 du transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations » mentionnée à larticle L. 211-7 du Code de lenvironnement ;
- des règles spécifiques sagissant des impacts sur les syndicats lors du transfert des compétences eau et assainissement à un EPCI à fiscalité propre : le transfert de ces compétences, devenues obligatoires pour lensemble des EPCI à fiscalité propre, aurait dû entraîner en cas de chevauchement des périmètre, selon les principes de droit commun, la substitution de lEPCI au syndicat pour les communautés de communes et le retrait des communes de ce syndicat pour les autres EPCI à fiscalité propre ; or la loi institue un régime dérogatoire de représentation-substitution des EPCI à fiscalité propre en lieu et place de leurs communes lorsque le syndicat concerné regroupe des communes appartenant à trois EPCI à fiscalité propre au moins à la date du transfert. Le Préfet peut néanmoins autoriser lintercommunalité à se retirer, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI);
- la simplification de lexercice de la compétence en matière de PLUet la suppression du principe suivant lequel le périmètre dun SCOT ne peut correspondre à celui dun seul EPCI (larticle L. 122-3 du Code de lurbanisme) ;
- la substitution du président dun EPCI à fiscalité propre dans tous les actes du maire, à la date du transfert, dans les domaines se rapportant aux pouvoirs de police transférés ;
De manière plus spécifique, on notera encore :
- les précisions apportées à larticle L. 5217-7 du CGCT concernant les modalités de substitution des métropoles au sein des syndicats;
lobligation pour les membres dun syndicat mixte fermé de se prononcer sur un transfert de compétence dans le délai de trois mois, lorsque la possibilité dun silence valant avis favorable est envisagé pour les EPCI ;Les évolutions relatives aux métropoles
Au titre des modifications denvergure, on mentionnera naturellement les importantes évolutions apportées au régime de la Métropole du Grand Paris par larticle 59 de la loi notamment.
Outre que son périmètre est encore susceptible dévolution (avec lintégration de la notion de communes membres dun EPCI comportant des infrastructures aéroportuaires), la Métropole a également son champ dintervention remanié : certaines de ses compétences sont ainsi ajustées, avec lintroduction de la notion dintérêt métropolitain (pour les actions de restructuration urbaine, lamélioration du parc immobilier bâti, la réhabilitation et la résorption de lhabitat insalubre) ; à cela sajoute le report de lexercice des compétences aménagement et habitat au 1er janvier 2017.
Surtout, les « territoires », qui composent la Métropole sont remplacés par les « établissements publics territoriaux », entités dau moins 300.000 habitants gérées par un conseil de territoire, disposant de la personnalité morale et de compétences propres. Parmi ces compétences, on peut distinguer :
- celles qui lui sont attribuées de plein droit par la loi, dont leau, lassainissement et les déchets ; précisons également que les EPT ont en outre vocation à établir leur PLUI (quand la MGP élabore le SCOT) et à devenir collectivité de rattachement des offices publics de lhabitat communaux et intercommunaux
- celles que la Métropole na pas reconnu dintérêt métropolitain
- celles qui étaient exercées par les anciens EPCI à fiscalité propre situés sur le périmètre métropolitain.
Lintroduction dun nouveau mode de désignation des conseillers métropolitain a, ainsi que cela a pu être précédemment évoqué, fait lobjet dune censure de la part du conseil constitutionnel.
Il conviendra encore de préciser quune série de dispositions a été adopté visant à faciliter la mise en place de la Métropole Aix-Marseille-Provence (voir notamment articles 50 à 56 et article 87).
Les métropoles de droit commune ne font pas lobjet dune refonte, puisque tel avait été déjà lobjectif de la loi Maptam, on relèvera néanmoins, parmi les amendements apportés, une refonte du IV de larticle L. 5217-2 inapplicable à la Métropole du Grand Paris consacré aux délégations et transferts de compétences du département vers les métropoles (v. art. 90 de la loi).
Nouveautés en matière de mutualisation
Situation des personnels en cas de transfert ou de restitution dune compétence entre communes et EPCI
Larticle L. 5211-4-1 du CGCT qui règle la situation des agents participant à lexercice des compétences communales transférées aux EPCI est complété à deux égards.
Dans le cadre des transferts de compétences des communes vers lEPCI, linformation des personnels concernés est améliorée par lobligation détablir, préalablement à la décision portant transfert des personnels, une fiche dimpact. Cette fiche dimpact (que lon connaissait dores et déjà pour les services communs) a pour objet de décrire les effets du transfert sur lorganisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents non titulaires concernés. Elle doit être annexée à la délibération portant sur les modalités du transfert et est soumise à lavis du ou des comités techniques compétents (la délibération portant sur les modalités du transfert et ses annexes sont soumises aux comités techniques pour avis).
Par ailleurs, il est inséré un IV bis qui vient remédier au vide juridique existant en cas de restitution de compétences. En effet, jusquà présent rien nétait prévu quant au sort des agents dans une telle hypothèse, le Conseil dEtat ayant dailleurs eu loccasion de mettre en exergue cette lacune du texte (CE, 5 juillet 2013, Commune de Ligugé).
Le nouveau dispositif pallie ce manque et fixe les principes applicables, en distinguant les agents mis à disposition dabord (fin de la mise à disposition), les agents recrutés par lEPCI ou transférés par les communes mais exerçant en totalité leurs missions au titre dune compétence restituée ensuite (répartition entre commune et EPCI), et ceux, recrutés ou transférés mais nexerçant leurs missions que pour partie sur une compétence restituée (nouvelle affectation au sein de lEPCI).
Simplification de la mise en place de services communs entre EPCI et communesLe dispositif des services communs a été modifié dans le but den simplifier les règles de mise en place et de gestion.
Le champ des personnes publiques locales susceptibles dy recourir est élargi. La mise en place de services communs peut ainsi seffectuer entre un EPCI et une ou plusieurs de ses communes membres ainsi quentre un EPCI et « un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs dentre eux ».
Sagissant de la nature des services pouvant être mis en commun, la formulation est désormais plus large car elle recouvre lensemble des « missions opérationnelles ou fonctionnelles », la liste préexistante de ces missions ayant été supprimée, étant toutefois précisé que deux exceptions demeurent :
- les missions dévolues aux centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale ;
- les emplois de cabinet (qui ne relèvent pas dun service de ladministration de la collectivité en tant que tel puisquils sont régis par des dispositions spécifiques).
Par ailleurs, si le principe reste celui dune gestion du service commun par lEPCI, les dispositions modifiées de larticle L. 5211-4-2 du CGCT ouvrent dans tous les EPCI la possibilité, pour le conseil communautaire ou métropolitain, de choisir une commune pour assurer cette gestion.
Enfin, le même article L. 5211-4-2 est complété sur les modalités de mise à disposition des agents remplissant pour partie seulement leurs fonctions dans des services communs, le silence du texte ayant conduit à un alourdissement de la procédure applicable (mise à disposition individuelle nécessitant laccord de lagent). Le principe est désormais celui dune mise à disposition de plein droit.
Extension des possibilités de recours au conventionnement entre personnes publiquesSur ce point, on relèvera notamment que la possibilité dune coopération horizontale est affirmée entre les communes membres dun même EPCI à la condition que le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à larticle L. 5211-39-1 du CGCT (relatif au schéma de mutualisation), le prévoit (articles L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du CGCT).
Amélioration de la transparence de la vie publique et dispositions diverses de facilitation de la gestion des Collectivités territoriales
Transparence et responsabilité financière des collectivités territoriales
Le titre IV de la loi consacré à la transparence et à la responsabilité financière des collectivités territoriales renforce un certain nombre dobligations de ces dernières en la matière.
On constate dabord un renforcement de la publicité et du contrôle des juridictions financières puisque, dorénavant, les avis formulées par la CRC et les arrêts pris par le préfet, sont rendus immédiatement publics, et ce, sans même attendre la réunion des assemblées délibérantes concernées (article L. 1612-19 du CGCT).
En outre, les collectivités concernées devront entreprendre des actions correctrices pour répondre au rapport dobservations définitives transmis par la CRC et présenter le bilan de ces actions dans un délai dun an à leur assemblée délibérante (article L.243-7 du Code des juridictions financières).
Par ailleurs, la loi rend obligatoire pour les exécutifs des communes de plus de 3.500 habitants, des départements, des régions, et des EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 3500 habitants, la présentation dun rapport dorientation budgétaire (ROB) à lassemblée dans les deux mois qui précèdent lexamen du budget. Il portera sur les orientations budgétaires de lexercice, les engagements pluriannuels pris par la collectivité, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Dans les communes de plus de 10.000 habitants, le rapport présentera également la structure et lévolution des dépenses et des effectifs, informations qui feront lobjet dune publication. La présentation de ce rapport par lexécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par une délibération spécifique.
En outre, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif. Lensemble des éléments précités devra être publié sur le site internet de la collectivité lorsquil existe.
Lexécutif devra également présenter à lassemblée délibérante une étude dimpact pluriannuelle sur les dépenses de fonctionnement pour toute opération exceptionnelle dinvestissement dont le montant sera supérieur à un seuil fixé par décret, en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de létablissement. Il en sera de même pour la région ou le département qui souhaiterait attribuer une subvention dinvestissement.
Sagissant des aspects numériques, dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la loi, les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre de plus de 50.000 habitants devront transmettre au représentant de lEtat leurs documents budgétaires par voie numérique.
Les collectivités, certains EPCI et organismes publics devront transmettre au comptable public, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à lexécution de leurs dépenses et de leurs recettes (modalités fixés par décret).
Le code des juridiction financières prévoit désormais que la Cour des comptes devra établir un rapport annuel sur la situation financière et la gestion des Comptes et de leurs établissements publics.
En outre, la loi ouvre la possibilité aux collectivités territoriales et à leur groupement de se porter candidates, à une expérimentation qui devra conduire à la mise en place de la certification des comptes du secteur public local.
Vers un renforcement de la responsabilité financière des collectivités territoriales
Sagissant du renforcement de la responsabilité financière des collectivités territoriales, il est à noter quune action récursoire pourra être formée contre les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés dans le cas dune condamnation par la CJUE pour manquement. Ces dépenses seront obligatoires pour les collectivités et leurs groupements au sens de larticle L 1612-15 du CGCT, elles pourront être modulées dans le temps ou faire lobjet dun abattement total ou partiel pour les collectivités confrontées à une situation financière dégradée.
On notera enfin que lobservatoire des finances locales devient lobservatoire des finances et de la gestion publique locale, de nouvelles missions lui sont confiées.Transparence et démocratie locale
Les mesures visant à accroitre la transparence et à renforcer le fonctionnement démocratique des collectivités territoriales en ce quelles ne constituent pas le cur de la réforme territoriale sont en général moins connues.
Ces dispositions nouvelles, sans véritable lien les unissant, sont disséminées dans ce texte.
Elles nen sont pas moins porteuses, pour certaines dentre elles au moins, de modifications sensibles pour les collectivités territoriales à qui elles sappliquent.
Pour les énumérer sommairement, on peut noter :
- le renforcement des pouvoirs et mission des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER), instance représentative de la société civile à léchelle régionale ;
- linscription obligatoire des droits des groupes dopposition au sein des règlements intérieurs des conseils départementaux et régionaux ;
- lapplication dans les communes de plus de 1 000 habitants, contre 3 500 habitants aujourdhui, de certains droits de lopposition qui ne lui étaient pas encore reconnus, en dépit de lévolution du mode de scrutin intervenue dans ces communes : tribunes libres dans le bulletin municipal de lopposition, demande de convocation dune assemblée délibérante par un tiers de membres du conseil municipal, adoption dun règlement intérieur;
- linscription expresse dans la loi de la possibilité de lenvoi des convocations aux séances du conseil municipal ainsi que des documents qui y sont attachés par la voie dématérialisée;
- lobligation nouvelle daffichage à la mairie, dans un délai dune semaine, du compte-rendu des séances du conseil municipal et sa publication sur le site internet de la commune sil existe ;
- lobligation pour les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants de mettre en ligne sur leur site internet les informations publiques lorsquelles existent sous format numérique.
Fonctionnement des collectivités territoriales et des groupements
De la même façon, de manière éparse, le texte contient un certain nombre de dispositions intéressant le fonctionnement des collectivités territoriales.
Sans en présenter les détails, en voici la teneur générale.
Il doit tout dabord être noté quil a été intégré dans la loi les dispositions inscrites dans la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales, qui avait été adoptée en première lecture par les deux chambres mais navait pas terminé son processus législatif.
Afin de corriger ce qui semblait être une lacune de la loi, il a également été permis à lorgane délibérant dès la séance dinstallation des conseils départementaux et régionaux de déléguer au Président de lexécutif nouvellement élu la compétence pour ester en justice au nom de la collectivité.
On relèvera par ailleurs lobligation faite aux communes, EPCI, départements et régions membres dun syndicat, de désigner leurs représentants au comité parmi les élus composant leurs organes délibérants.
La création dun centre communal daction sociale dans les communes de moins de 1500 habitants devient en outre facultative.
La loi prévoit encore que soit porté de 45 à 75 % des indemnités de remboursement anticipé le montant maximal de laide pouvant être accordée aux collectivités ayant souscrit à des emprunts structurés dits toxiques.
Notons enfin, quil a été inscrit à larticle 133 de la loi le principe douverture à compensation financière des compétences transférées en application de la présente loi ainsi que ses modalités dexécution.
Courtoisie : Cabinet Seban et associés, Avocats et La Gazette.fr
Association Causses-Cévennes d'action citoyenne
Avenue du Devois, Le Devois, Saint Sauveur Camprieu, 30750, tel 0467826111.
Site internet : http://www.adhca.com, Email: adhca@live.fr