Décisions de justice



 

La cour administrative d'appel de Marseille

La commue de Saint-Sauveur-Camprieu fait appel et perd

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual (ADHCA), devenue l'association Causses-Cévennes d'action citoyenne, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 21 novembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu a fixé le prix de l'eau pour l'année 2014 pour la consommation des usagers dépendant du territoire de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu

Par un jugement n° 1501635 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 21 novembre 2014.

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017 sous le numéro 17MA01937, la commune de Saint-Sauveur-Camprieu, représentée par Me Pilone, demande à la Cour Administrative d'appel de Marseille demande à la Cour Administrative d'Appel de Marseille:

Le jugement du 23 octobre 2017

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 mars 2017 ;

- elle justifie de conséquences difficilement réparables ;
- les statuts de l'association ne lui donnent pas intérêt pour agir ;
- la délibération n'est pas illégale.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA01939.

Article 2 : La requête n° 17MA01937 de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu est rejetée.

Article 3 : Il est mis à la charge de la commue de Saint-Sauveur-Camprieu la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l'association Causses-Cévennes d'action citoyenne.


Tribunal Administratif de Nîmes, le 10 mars 2017

Affaire n° 1501635

L'ACCAC / ADHCA obtient l'annulation de la délibération du 21 novembre 2014 conseil municipal de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu fixant le tarif de l'eau pour l'exercice 2014

Le jugement

Le motif de l'annulation sera le forfait.

Considérant qu'en l'espèce aux termes de la délibération litigieuse, la tarification a été fixée comme suit : Consommation "tout abonné" (80 m3) pour lute sornme
forfaitaire de 151,20€ soit 1,89€ /m3 / Consommation "gros débits" : toute consommation réelle connue supérieureà 80 m3 seraf acturée 1,47 €/m3 supplémentaire.; qu'il en ressort que, pour les abonnés n'ayant pas une consommation supérieure à 80 m3, la tarification est purement forfaitaire et n'est pas fonction du volume réellement consommé; que la commune de Saint-Sauveur-Camprieu ne prétendant pas être autorisée par le préfet du Gard à pratiquer une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, la délibération contestée méconnaîl les dispositions de l'article L.2224-12-4 du code géneral des collectivités territoriales citées ci-dessus, la circonstance que la commune ne dispose pas de compteurs individuels était sans incidence sur l'illégalité relevée ;


Cour Admistrative de Marseille, le 1 avril 2016

Affaire n° 14MA0224

Le jugement

Demande d'annulation du jugement N° 1201725,1 301017 du 14mars 2014 du tribunal administratif deNîmes

Demande d'annulation pour excès de pouvoir, la délibération du 20 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sauveur-Camprieu a approuvé la modification du plan local d'urbanisme communal et l'anêté du 15 feviier 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Sauveur-camprieau a délivré à la commune de Saint-Sauveur-camprieu un permis de construire pour la création 'd 'une station d'épuation.

La requête de l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual est rejetée

Article 2 : L'association de défense des habitants contribuabres de l'Aigoual versera commune de Saint-Sauveur-camprieu, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de I'article L. 761-l du code de justice administrative.


Cour Admistrative de Marseille, le 07/0412015

Affaire N° 15M402341

L'association de défense des habitants contribuables de I'Aigoual (ADHCA) a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annulier la délibération en date du 72 avril2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu a fixé le prix de l'eau pour
l'année 2013.

Par un jugement n° 1302815 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2015, sous le n°' 15MA02341, l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual, représentée par Me Dombre demande à la Cour :

1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 avril 2015 ;

L'arrêté

Article 1° : La requête de I'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual est rejetée.

Article 2 : L'association de défense des habitants contribuables de I'Aigoual versera à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code dejustice administrative.


Tribunal Administratif de Nîmes, le 7 avril 2015

Affaire n° 1302815

Par une requête, enregistrée le 2l octobre 2013, l'Association de Défense des Habitants Contribuables de l’Aigoual, demande au tribunal :

1 ) d'annuler la délibération du 12 awil 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu a fixé le prix de l'eau pour l'année 2013 ;

2 ) de mettre à la charge de 1a commune de Saint-Sauveur-Carnprieu la somme de 2 000 euros au titre de l'arlicle L. 761- 1 du code dejustice administrative ;

- la délibération a été prise au cours d'une séance du conseil municipal dont la composition n'était pas conforme à l'article L.2121-15 du code généra1 des collectivités territoriales dans la mesure où le secrétaire de séance n'était pas membre du conseil ;

- la décision est illégale en ce qu'elle fixe, en avril 2013, le tarif de l'eau pour la partie de l'année déjà écoulée et est ainsi rétroactive ;

- l'eau délivrée est impropre à la consommation, ce qui prive de base toute tarification ;

- à l'exception de quelques abonnés, les points de livraison ne sont jamais relevés ce qui rend la tarification puement forfaitaire et partant irrégulière.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Sauveur-Camprieu ::

2. Considérant qu'aux termes de I'article 5 des statuts de I'association requérante : "Moyens d'action. / Pour réaliser son objet, l'association se propose de (...) mener à bien des actions grctcieuses, hiérarchiques ou contenlieuses à l'encontre de toute décision ou délibération qui ferait grief à I'associalion ou à ses membres. / (...) Les actions devant les tribunctwi sont valablement engagées par le président sur autorisation du bureau. »; qu'il résulte de ces dispositions que seul le bureau de I'association peut autoriser le président à agir en justice ; que le document versé au dossier par l'association n'est revêtu que de la seule signature du président et qu'aucun paraphe n'a été apposé en dessous de la qualité de trésorier et de secrétaire, les autres membres du bureau ; qu'ainsi, même s'il est formeliement présenté comme tel, il ne peut être regardé comme une autorisation du bureau d'ester en justice conformément à l'article 5 des statuts de l'association précité; que, dès lors, le président de l'association requérante n'a pas valablement, comme le soutient la commune en défense, été autorisé par le bureau de l'association à engager un recours contentieux contre la délibération du 12 awil 2013 du conseil municipal de la commune de Saint-fSauveur-Camprieu ; que, par suite, la requête présentée par l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual est irecevable ;

Le jugement

Article 1: La requête de I'association de défense des habitants contribuables de I'Aigoual est rejetée.

Aticle 2: Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sauveur-Camprieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Tribunal Administratif de Nîmes, le 3 novembre 2015

L'ACCAC / ADHCA obtient l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu fixant le tarif de l'eau pour l'exercice 2010

Affaire n° 1401483

Une petite explcation s'impose : Cette même délibération du 3 décembre 2010 avait fait l'objet d'une requête et son annulation avait été décidèe le 30 avril 2013, (Le jugement). Le 17 février, nouvelle délibération ayant le même objet par laquelle le conseil municipal semble vouloir corriger la délibération du 3 décembre 2010.

Le motif de l'annulation sera toujour le même, comme en 2011, le forfait. Le problème de la potabilité sera rejeté par le tribunal.

"Considérant que la délibération litigieuse a pour objet de fixer le montant de la redevance relative à la consommation d'eau pour l'exercice 2010, suite à I'annulation par un jugement du 30 avril 2013 de lajuridiction de céans de la délibération du 3 décembre 2010 ayant
un objet identique, au motif de son caractère rétroactif; qu'aux termes de [a délibération contestée, la tarification a été fixée pour « tout abonné (80 mètres cubes) » à 1,51 euro par mètre cube et pour les « gros débits » à 1,33 euro par mètre cube pour toute consommation supérieure à
80 mètres cubes; qu'il en ressort que, pour les abonnés n'ayant pas une consommation supérieure à 80 mètres cubes, la tarification est exclusivement forfaitaire et n'est pas fonction du volume réellement consommé ; que la commune de Saint-Sauveur-Camprieu ne démontrant pas être autorisée par le préfet dp Gard à pratiquer une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, la délibération contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ; "


Tribunal Administratif de Nîmes, le 24 avril 2014

Affaire 1201685

L'ADHCA demande et obtient l'annulation de la délibération fixant le tarif de l'eau pour l'exercice 2011 du conseil municipal de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu.

Le jugement

Considérant q u'en l'espèce,a un termes de la délibération litigieuse, la tarification a été fixée comme suit : Consommation (tout abonné ( 80 rn3) pour une somme forfaitaire de 120,80 € soit 1,51 €/m3 / Consommation ( gros débits) : toute consommation réelle connue supérieure à 80 m3 sera facturée 1,33 €/m3 supplémentaire); qu'il en ressort que, pour les abonnés n'ayant pas une consommation supérieure à 80 m3, la tarification est purement forfaitaire et n'est pas fonction du volume réellement consommé; que la commune de Saint Sauveur Camprieu ne prétendant pas être autorisée par le préfet du Gard à pratiquer une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, la délibération contestée méconnaît les dispositions de I'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus; qu'elle doit, dès lors, être annulée;


Tribunal Administratif de Nîmes, le 14 mars 2014

Affaire N° 120725-1-1301017-1

Demande d'annulion de la décision du 20 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sauveur-Camprieu a approuvé 1a modification du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme de la commune.

Les requêtes de I'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual sont rejetées.

L'association de défense des habitants contribuables de I'Aigoual versera à la commune de SainfSauveur-Camprieu la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le jugement


Tribunal Administratif de Nîmes, le 30 avril 2013

Affaire 1101788

L'ADHCA demande et obtient l'annulation de la délibération fixant le tarif de l'eau pour l'exercice 2010 du conseil municipal de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu.

Le jugement

Considérant qu'il en résulte que la délibération du 3 décembre 2010 fixant les tarifs pour 1a consommation d'eau pour tout un exercice, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il commence à une date autre que celle du 1er janvier, a pris effet à compter d'une date antérieure à celle de son entrée en vigueur; qu'elle se trouve donc entachée d'une rétroactivité illégale qui, en raison du caractère de forfait annuel des redevances instituées, l'affecte dans sa totalité ;


Tribunal Administratif de Nîmes, le 3 avril 2013

Affaire N° 1201612

L'ADHCA demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu de lui communiquer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, tous les documents relatifs au dossier de déclaration loi sur I'eau relatif à la construction en 201I de la station d'épuration communale par le bureau d'étude CEREG et le récépissé de la déclaration de ladite construction. Lisez l'ordonnance...


Tribunal Administratif de Nîmes, le 3 avril 2013

Affaire N° 1201613

L'ADHCA demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu de lui communiquer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le grand livre des fiches budgétaires 2010 de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu. Lisez l'ordonnance...



Tribunal Administratif de Montpellier, le 28 décembre 2012

Affaire N° 1002562

L'ADHCA demande au tribunal d'annuler la délibération n° CN09104.479 du 20 novembre 2009 par laquelle le conseil régional de la Région Languedoc-Roussillon a, d'une part adopté le projet régional d'aménagement numérique du territoire - projet régional haut débit et d'autre part,
Autoriser le président de la Région à signer avec la société France Telecom un contrat de Partenariat ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 avril 2010 dirigé contre cette délibération. Voir le jugement...


Tribunal Administratif de Nîmes, le 3 septembrel 2012

Affaire N° 1102656

L'ADHCA l'annulation de la décision implicite rejetant leur demande de communication de pièces et documents administratifs relatif à la maîtrise d'œuvre du marché public des travaux d'assainissement dans la commune de Saint-Sauveur-Camprieu. Lisez le jugement...



Tribunal Administratif de Nîmes, le 3 septembrel 2012

Affaire N° 1102657

L'ADHCA demande de communication du décret préfectoral permettant le calcul de la tarification forfaitaire de I'eau potable dans la commune de Saint Sauveur Camprieu. Lisez l'ordonnance...


Tribunal Administratif de Nîmes, le 3 septembrel 2012

Affaire N° 1102658

L'ADHCA demande au tribunal l'annulation de la décision implicite rejetant leur demande de communication des documents administratifs relatif à la maîtrise d'œuvre du marché public des travaux de bouclage du réseau AEP Croix du Puech de la Cledette dans la commune de Saint Sauveur Camprieu. Lisez l'ordonnance...



Tribunal Administratif de Nîmes, le 25 novembre 2011

Affaire N° 0901737/l

L'ADHCA demande au Tribunal " la disparition de toutes les réductions de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la mise en adécuation du service avec les lois en vigueur en ce qui concerne l'établissement des catégories d'usagers et des tarifs". Voir le jugement...




Association Causses-Cévennes d'action citoyenne
Avenue du Devois, Le Devois, Saint Sauveur Camprieu, 30750, tel 0467826111.
Site internet : http://www.adhca.com, Email: adhca@live.fr