Lutilisation de leau des puits, des sources, des forages privés
En réponse à une question de linfatigable sénateur Jean Louis Masson (terreur des cabinets ministériels), le ministère de lEcologie (ce quil en reste), vient de rappeler que lutilisation dune ressource en eau autre que celle distribuée par le réseau public, issue de puits, de forages domestiques, de récupération deau de pluie ou de sources, pouvant présenter des risques sanitaires, les agents des services deau potable sont autorisés à accéder aux propriétés privées afin de procéder au contrôle des installations intérieures de distribution deau potable et des ouvrages de prélèvement. Habitants de hameaux perdus, écologistes convaincus comme petits malins ne voulant pas payer de factures peuvent ensuite se voir assujettis au paiement dune redevance dassainissement calculée selon des modalités qui prêtent le flanc à la critique. Doù les fréquents contentieux que provoquent ces situations- La question écrite n° 17979 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 24/09/2015 - page 2219. Rappelle la question 16724 :
« M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de lécologie, du développement durable et de lénergie les termes de sa question n°16724 posée le 11/06/2015 sous le titre : " Redevance dassainissement ", qui na pas obtenu de réponse à ce jour. Il sétonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait quelle lui indique les raisons dune telle carence. »
- La question écrite n° 16724 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 11/06/2015 - page 1364 :
« M. Jean Louis Masson attire lattention de Mme la ministre de lécologie, du développement durable et de lénergie sur le fait quen général, les communes financent le service public de lassainissement collectif par une redevance calculée au prorata de la consommation deau potable.
Toutefois, pour échapper à cette redevance, de nombreuses personnes utilisent des puits non déclarés ou récupèrent leau de pluie, là encore sans aucune déclaration.
Or leau concernée est pourtant ensuite rejetée dans le réseau dassainissement.
Lorsque le gestionnaire du réseau deau potable na pas instauré un forfait minimum annuel de consommation deau, il lui demande si au titre de la redevance dassainissement, la commune peut instaurer malgré tout un forfait minimum de redevance (par exemple, au prorata de 15 m3 deau par an et par personne).
Ce forfait serait alors pris en compte pour calculer la redevance dassainissement dans le cas dune consommation deau potable anormalement basse.
Par ailleurs, il lui demande quels sont les pouvoirs dont disposent les communes pour rechercher les puits ainsi que les récupérateurs deau de pluie non déclarés, ce qui permettrait de calculer de manière la plus équitable possible, le montant de la redevance dassainissement. »
- La réponse du Ministère de lécologie, du développement durable et de lénergie, publiée dans le JO Sénat du 21/01/2016 - page 247 :
- Larticle R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que toute personne tenue de se raccorder au réseau dassainissement et qui salimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas dun service public doit en faire la déclaration à la mairie."
Ce même article précise également les deux modalités de calcul possibles de la redevance assainissement dans cette situation :
- soit, par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de lusager et dont les relevés sont transmis au service dassainissement dans les conditions fixées par lautorité mentionnée au premier alinéa de larticle R. 2224-19-1 du CGCT (conseil municipal ou organe délibérant de létablissement public compétent pour tout ou partie du service public dassainissement collectif) ;
- soit, en labsence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant dévaluer le volume deau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de lhabitation et du terrain, le nombre dhabitants, la durée du séjour.
Parce que lutilisation dune ressource en eau autre que celle distribuée par le réseau public (eau issue de puits, de forages domestiques, de récupération deau de pluie ou de sources) peut présenter des risques sanitaires pour la population et notamment en cas de connexion avec le réseau de distribution deau potable, larticle L. 2224-12 du CGCT impose la modification du règlement de service deau potable pour autoriser les agents des services deau potable à accéder aux propriétés privées afin de procéder au contrôle des installations intérieures de distribution deau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages en cas dutilisation dune ressource en eau différente de celle provenant du réseau public de distribution.
Les informations recueillies à loccasion de ce contrôle peuvent être transmises au service dassainissement pour lapplication de larticle R. 2224-19-4 du CGCT.
La circulaire du 9 novembre 2009 relative à « la mise en uvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution deau potable en application de larrêté du 17 décembre 2008 » explicite les modalités de ce contrôle. »
par Marc Laimé, 25 janvier 2016, LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
Association Causses-Cévennes d'action citoyenne
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