La qualité des eaux destinées à la consommation humaine
Cette troisième édition des Directives a fait l'objet d'une mise à jour complète de manière à prendre en compte les progrès réalisés dans l'évaluation et la gestion des risques. Elle décrit un "Cadre destiné à garantir la salubrité de l'eau de boisson" et examine les rôles et les responsabilités des différents acteurs, y compris les rôles complémentaires des responsables de la réglementation au niveau national, des fournisseurs d'eau, des communautés et des organismes de "surveillance" indépendants.
Les éléments nouveaux introduits dans cette troisième édition des Directives comprennent des conseils plus étoffés sur la manière de garantir la salubrité de l'eau de boisson sur le plan microbien, - notamment par le biais d'un "plan de gestion de la salubrité de l'eau" complet, spécifique à chaque réseau. Les données relatives à un grand nombre de produits chimiques ont fait l'objet d'une révision en fonction des éléments scientifiques nouveaux et des informations sur les produits chimiques auparavant non prises en compte ont été intégrées à cette édition. Les Directives contiennent pour la première fois des études concernant des agents pathogènes véhiculés par l'eau.
En reconnaissant le besoin d'outils et de démarches de types différents pour apporter un appui aux fournisseurs d'eau desservant des populations importantes et aux fournisseurs communautaires, la présente édition continue de décrire les principales caractéristiques des démarches visant ces deux types d'approvisionnement. Les parties nouvellement introduites traitent de l'application des Directives dans des circonstances particulières, telles que les situations de crise et les catastrophes, les grands bâtiments, l'eau conditionnée ou en bouteille, le cas des voyageurs, les systèmes de déssalement, la production et le traitement des aliments et la salubrité de l'eau à bord des bateaux et des avions.
La première et la deuxième éditions des Directives de qualité pour l'eau de boisson de l'OMS ont été utilisées par les pays développés et en développement du monde entier comme base pour l'élaboration de réglementations et de normes destinées à garantir la salubrité de l'eau de boisson. Elles reconnaissent que les priorités sont de garantir la fourniture d'une eau saine sur le plan microbien et de définir des valeurs guides pour un grand nombre de dangers chimiques.
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Tableaux récapitulatifs des produits chimiques
DIRECTIVE 98/83/CE DU CONSEIL
du 3 novembre 1998
relative à la qualités des eaux destinées à la consommation humaine
Lobjectif de la directive est de protéger la santédes personnes des effets ne´fastes de la contamination des
eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci.Téléchargez le document complet
Leau potable en France
La qualité de leau potable et santé
La directive 98/83/CE fixe au niveau européen des exigences à respecter au sujet de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Cette directive a été transposée en droit français dans le code de la santé publique, aux articles R. 1321-1 à R. 1321-66.
Larrêté du 11 janvier 2007 fixe des normes de qualité à respecter pour un certain nombre de substances dans leau potable dont le chlore, le calcaire, le plomb, les nitrates, les pesticides et les bactéries.
Eaux destinées à la consommation humaine
CODE DE LA SANTE PUBLIQUEProtection de la santé et environnement
Dispositions pénales
Article L1324-3
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait :
1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l'usage qui en est fait ;
2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ;
3° D'exercer les activités énumérées au I de l'article L. 1321-7 et au I de l'article L. 1322-1 sans les autorisations qu'ils prévoient ;
4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique ou des actes déclaratifs d'utilité publique mentionnés à l'article L. 1321-2 ;
5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l'interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ;
6° De ne pas se conformer aux dispositions prévues au I de l'article L. 1321-4 ou, concernant les eaux minérales, à l'article L. 1322-2 ;
7° De refuser de prendre toute mesure prévue au II de l'article L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la santé publique ;
8° D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation humaine en violation des dispositions de l'article L. 1321-8.
Article L1324-4
" Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 70 JORF 11 août 2004
Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Le fait d'abandonner, par négligence ou incurie, des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés est puni des mêmes peines.
Sanctions administratives
Article L1324-1 A
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 70 JORF 11 août 2004
I.-Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1321-8, L. 1322-2, L. 1322-3 et L. 1322-4 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution ou de l'établissement thermal concerné d'y satisfaire dans un délai déterminé.
II.-Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut :
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ;
3° Suspendre, s'il y a lieu, la production ou la distribution jusqu'à exécution des conditions imposées.
Article L1324-1 B
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 70 JORF 11 août 2004
Lorsqu'une installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal est exploité sans l'autorisation ou la déclaration prévue aux articles L. 1321-7 ou L. 1322-1, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal en cause de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant une déclaration ou une demande d'autorisation. Elle peut, par arrêté motivé, suspendre la production ou la distribution jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Si la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal concerné ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation, si sa demande d'autorisation est rejetée ou si l'autorisation a été annulée par le juge administratif, l'autorité administrative compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation ou de l'établissement en cause.
Le représentant de l'Etat peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal maintenu en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
Association Causses-Cévennes d'action citoyenne
Avenue du Devois, Le Devois, Saint Sauveur Camprieu, 30750, tel 0467826111
Site internet : http://www.adhca.com, Email : adhca@live.fr