PFAC



Avant propos

Participation pour le financement de l’assainissement collectif

PFAC – mode d’emploi - 19/07/2012

Institution de la Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC)

Source : Association des maires de France et Services publics locaux de l'energie, de l'eau et de l'environnement


La réalisation d'un réseau d'assainissement collectif étant terminé, 2 délibérations du conseil municipal de Saint-Sauveur-Camprieu ont instauré le ou la PFAC. C'est donc un sujet d'actualité. La somme que la mairie se propose d'imposer est conséquente.

Le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)

1°/ Tout d’abord, la PAC n’est exigible que des propriétaires des « immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012 » (article 30 de la loi du 4 mars 2012). Les immeubles raccordés avant cette date ne peuvent en aucun cas, se voir imputer cette participation, quand bien même la Commune mettrait en œuvre des travaux de rénovation de son réseau ou de modernisation de la station de traitement. Seule une situation d’extension ou de reconfiguration de l’immeuble (création de logements supplémentaires) pourrait entraîner l’application d’une telleparticipation.

2°/ En outre, le versement de la PAC a pour objet de tenir compte de « l’économie réalisée [par les propriétaires des immeubles raccordés] en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation » (article L.1331-7 du CSP).

La PAC ayant ainsi pour objet de compenser une économie, elle ne peut, à notre sens, être exigée que des propriétaires d’immeubles non raccordés et d’immeubles bénéficiant d’un assainissement non-collectif qui n’est pas aux normes.

A l’inverse, le propriétaire d’un immeuble bénéficiant d’un assainissement non collectif aux normes ne peut pas se voir imputé une telle participation… pour la simple raison qu’il ne réalise aucune économie. Adrien COLAS, Juriste / Cabinet LEXCAP RENNES

Les 2 délibérations du conseil municipal de Saint-Sauveur-Camprieu


2 délibérations du Conseil Municipal de la commune de Saint-Saupeur-Camprieu du 16 juillet 2015 rendues publique le 9 novembre 2015...

Objet : INSTITUTION DU REGIME DU REMBOURSEMENT DE LA PARTIE PUBLIQUE .DES BRANCHEMENTS DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF REALISES PAR LA COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU SUR SON TERRITOIRE ET DEFINITION DE SES MODALITES DE FONCTIONNEMENT


..../...- d'autoriser ie rerlboursentent par les bénéficiaires des dépenses entraînées par le raccordetnent de chaque
parcelle au collecteur du réseau d'assainissement collectif, pour sa partie située sous la voie publique ;

- de rnajorer 1a somme telle qu'évoquée ci-dessus de 10% pour frais généraux ;

- que cette somme plend la forme d'un rnontant forfaitair uniqne de 450.00€ HT (QUATRE CENIT CINQUANTE EUROS), afin de ne pas créer d'inégalité entre les adrninistrés concemés ,

- que le recouvlement de cette sommite peut intervenir à compter du raccordement au réseau et de la mise en
service de celui-ci via l'émission d'un titre de recette ;

- que pour les raccordements à venir la conformité du branchement devra être validée par la collectivité ; .../...

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Objet : INSTITUTION DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE
L'ASSAINISSEMBI\T COLLECTIF (PFAC) SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-
SAUVEUR-CAMPREIU


.../... Cette participation est perçue auprès de tous les propriétaires d'immeubles soumis à. l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement, qu'il s'agisse de propriétaires d'immeubles d'habitation neufs, édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, ou de propriétaires d'immeubles d'habitation préexistants à cette mise en service de l'égout. La PFAC est égalernent due en cas d'extension d'un immeuble existant ou de la parlie réarnénagée de l'immeuble, dés lors que le raccordement génère des eaux usées supplémentaires ;

- d'instituer sur l'ensemble du territoire communal la participation pour le financement de l'assainissement collectif défini par l'article L. 1331- du code de la santé publique sur une base forfaitaire;

- d'appliquer des modalités de calcul de la PFAC différentes selon que la participation concerne des constructions nouvelles ou des constructions existantes ;

1/ pour les constructions nouvelles, c'est à dire édifiées postérieurement à la mise en service du réseau d'assainissement collectif auxquelles elles ont accès :

. le montant de la PFAC est de 2500€ HT (Deux mille cinq cents euros hots taxes) diminué le cas échéant du montant du remboursement de la partie publique du branchement 450€ HT (Quatre cent cinquante euros hors taxes) il s'établit alors à 2050€ HT (Deux mille cinquante euros hors taxes)'

2/ pour les constructions existantes, c'est à dire édifiées avant la mise en service du réseau d'assainissement collectif auxquelles elles ont désormais accès :

le montant de la PFAC est de 1150€ HT (Mille cent cinquante euros hors taxes) diminué le cas échéant du montant du remboursement de la partie publique du branchement 450€ HT (Quatre cent cinquante euros hors taxes) il s'établit alors à 700€ i{T (Sept cents euros hors taxes).

- que les montants de PFAC figurant aux points 1 et 2 ci-dessus ne dépassent pas les 80% du coût moyen de fourniture et de pose d'une installation d'assainissement non collectif règlementaire, étant entendu que ce coût moyen est supérieur à 3125€ HT ;

- que sera considéré comme générant des eaux usées supplémentaires tout aménagement ou extension engendrant la création de 40 mètres carrés de surface de plancher supplémentaires ;

- que si la construction raccordée disposait d'une installation autonome (assainissement non collectif), le montant dû sera fonction de l'état de ladite installation sur constat du Service Public d'Assainissement Non Collectif : si parfait état la PFAC ne sera pas due, si bon état général mais impliquant des travaux la PFAC sera due à hauteur de 50 %, si l'installation n'est pas conforme la PFAC sera dur en totalité ; .../...

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Références :

- article 30 de la loi n" 2012-354 du 14 rnars 2012 de finances rectificatives pour 2012 ;

- article L. 1331-1, L.1331-2, L. 1331-7 du Code de la santé publique ;

- article L1331-10 du Code de la santé publique.

- Conseil d’Etat, 24 juin 2009, req. N°297636


La participation aux frais de branchement public

Prévue par l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique, la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PAC) est une création de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, destinée à permettre aux collectivités de faire financer une partie de leur réseau d’assainissement collectif par les propriétaires raccordés.

Avant l’entrée en vigueur de cette loi, une Commune n’avait pas la possibilité de faire financer l’investissement lié à la création d’un réseau d’assainissement collectif par les propriétaires des constructions existantes. Seules les constructions édifiées postérieurement à l’entrée en service du réseau d’assainissement collectif pouvaient en effet se voir imputer une participation, alors appelée Participation pour Raccordement l’Egout.

Le système instauré par la loi du 14 mars 2012 ne confère pas pour autant une liberté totale aux collectivités, plusieurs limites aux participations exigibles étant instaurées.

1°/ Tout d’abord, la PAC n’est exigible que des propriétaires des « immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012 » (article 30 de la loi du 4 mars 2012). Les immeubles raccordés avant cette date ne peuvent en aucun cas, se voir imputer cette participation, quand bien même la Commune mettrait en œuvre des travaux de rénovation de son réseau ou de modernisation de la station de traitement. Seule une situation d’extension ou de reconfiguration de l’immeuble (création de logements supplémentaires) pourrait entraîner l’application d’une telleparticipation.

2°/ En outre, le versement de la PAC a pour objet de tenir compte de « l’économie réalisée [par les propriétaires des immeubles raccordés] en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation » (article L.1331-7 du CSP).

La PAC ayant ainsi pour objet de compenser une économie, elle ne peut, à notre sens, être exigée que des propriétaires d’immeubles non raccordés et d’immeubles bénéficiant d’un assainissement non-collectif qui n’est pas aux normes.

A l’inverse, le propriétaire d’un immeuble bénéficiant d’un assainissement non collectif aux normes ne peut pas se voir imputé une telle participation… pour la simple raison qu’il ne réalise aucune économie.

Adrien COLAS, Juriste / Cabinet LEXCAP RENNES / Lisez l'article dans son intégralité...




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