SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Communauté de communes de l'Aigoual
REGLEMENT
AVANT PROPOS
La création du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) implique de définir son mode d'organisation, son champ territorial, l'étendue des prestations, le mode de gestion et le mode de facturation du service ainsi que de faire connaître ces dispositions à l'usager.Le règlement de service qui régit les relations entre le SPANC et les usagers traduit les choix faits par la communauté de communes. Il constitue de ce fait un document essentiel.
Deux modes d'assainissement s'offrent aux communes ou leur groupement. La directive européenne du 21 mai 1991 et les différentes lois sur l'eau de 1992 et 2006 reconnaissent effectivement l'assainissement autonome comme une solution à part entière, alternative à l'assainissement collectif dans les zones d'habitat dispersé.
De ce fait, en zones rurales ou peu denses, l'assainissement autonome peut faire preuve de performances aussi bonnes que l'assainissement collectif pour un coût moindre, mais nécessite pour cela que le dispositif soit bien installé et correctement entretenu.
Afin d'assurer la qualité des installations et le suivit de leur fonctionnement, la loi sur l'eau a confié aux collectivités des compétences nouvelles en matière de contrôle qu'elles doivent exercer au travers de leur SPANC.
Le présent règlement se veut le reflet des exigences réglementaires, précisées notamment par l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par l'arrêté du 24 décembre 2003.
SOMMAIRE
Chapitre 1er : dispositions générales p. 1
Article 1 : objet du règlement p. 1
Article 2 champ d'application territorial p. 1
Article 3 : définitions p. I
Article 4: immeubles tenus d'être équipés d'une installation d'assainissement
non collectif p. 1
Article 5 : modalités de contrôle des installations d'assainissement non collectif p. 2Chapitre Il: conception et implantation des installations d'assainissement p. 2
Article 6 : responsabilités et obligations du propriétaire p. 2
Article 7 : contrôle de la conception et de l'implantation des installations p. 3Chapitre III : réalisation des installations d'assainissement non collectif p. 4
Article 8 : responsabilités et obligations du propriétaire p. 4
Article 9 : contrôle de la bonne exécution des ouvrages p. 4Chapitre LV : bon fonctionnement des ouvrages p. 5
Article 10: responsabilités et obligations du propriétaire et/ou de l'occupant de
l'immeuble p. 5
Article 11: contrôle de bon fonctionnement des ouvrages p. 5Chapitre V: entretien des ouvrages p. 6
Article 12 : responsabilités et obligations de l'occupant de l'immeuble p. 6
Article 13 : contrôle de l'entretien des ouvrages p. 6Chapitre VI : remise en état des installations d'assainissement non collectif p. 7
Article 14 : responsabilités et obligations du propriétaire p. 7
Article 15 : exécution des travaux de remise en état p. 7
Article 16: contrôle des travaux de remise en état de l'installation p. 7Chapitre VII : cas particuliers p. 7
Article 17: mise hors service d'un système d'assainissement non collectif en
raison d'un raccordement au réseau public d'assainissement p. 8
Article 18 : établissements industriels p. 8Chapitre VIII : dispositions financières p. 8
Article 19 : redevance d'assainissement non collectif p. 8
Article 20: institution de la redevance d'assainissement non collectif p. 8
Article 21: montant de la redevance d'assainissement non collectif p. 8
Article 22 : redevables de la redevance p. 9
Article 23: mode de recouvrement de la redevance d'assainissement et de
conception p. 9
Article 24 : majoration de la redevance pour retard de paiement p. 9Chapitre IX: dispositions d'application p. 9
Article 25 : constats d'infraction p. 9
Article 26: absence de réalisation, réalisation, modification ou remise en état
d'une installation d'assainissement non collectif d'un bâtiment d'habitation
en violation p. 9Article 27: pollution de l'eau due à l'absence d'une installation
d'assainissement non collectif ou à son mauvais fonctionnement p.10Article 28: mesures de police administrative en cas de pollution de l'eau ou
d'atteinte à la salubrité publique p. 10Article 29: pénalités financières pour absence ou mauvais état de
fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif p. 11
Article 30 : voies de recours des usagers p. 11
Article 31: publicité du règlement p. 11
Article 32 : modification du règlement p. 11
Article 33 : date d'entrée en vigueur du règlement p. 11
Article 34: clauses d'exécution p. 12
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 1 : objet du règlementL'objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) et l'exploitant du service, en fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les immeubles tenus d'être équipés d'un système d'assainissement non collectif, les conditions. d'accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur fonctionnement, leur entretien, le cas échéant, leur mise en état, leur contrôle, les conditions de paiement de la redevance d'assainissement non collectif, enfin les dispositions d'application de ce règlement.
Article 2 : champ d'application territorialLe présent règlement s'applique sur le territoire de la communauté de communes de l'Aigoual. La compétence de l'assainissement non collectif a été transférée par les communes membres de la communauté de communes de l'Aigoual et officialisée par délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2005. La communauté de communes de l'Aigoual compétente en matière d'assainissement non collectif sera désignée dans les articles suivants par le terme générique "la collectivité ".
Article 3 : Définitions
Assainissement Non Collectif : par assainissement non collectif on désigne tout système effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles d'habitation ou affectés à d'autres usages, non raccordés au réseau public d'assainissement. Le système pourra, le cas échéant, recevoir les eaux usées domestiques de plusieurs immeubles. Les eaux pluviales ne doivent pas être raccordées à ce système.
Eaux usées domestiques : elles comprennent les eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salles d'eau...), ainsi que les eaux vannes (provenant des WC et des toilettes), y compris, le cas échéant, les produits de nettoyage ménager ou d'entretien des sanitaires mélangés à ces eaux.
Usagers du Service Public d'Assainissement Non Collectif : l'usager du service public d'assainissement non collectif est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service appliquées à un dispositif d'assainissement non collectif équipant ou destiné à équiper un immeuble que ce bénéficiaire occupe ou occupera en temps que propriétaire ou à un autre titre.
Article 4 : immeubles tenus d'être équipés d'une installation d'assainissement non collectif
Conformément à l'article L1331-l du Code de la Santé Publique, tout immeuble non desservi par le réseau public d'assainissement destiné à recevoir des eaux usées doit être doté d'une installation d'assainissement non collectif dont les ouvrages sont maintenus en bon état de fonctionnement.
Lorsque le zonage d'assainissement a été délimité sur la commune, cette obligation d'équipement concerne non seulement les immeubles situés en zone d'assainissement non collectif mais également les immeubles situés en zone d'assainissement collectif, soit parce que le réseau de collecte n'est pas encore en service, soit parce que l'outil d'épuration n'existe pas.
Ne sont pas tenus de satisfaire à cette obligation d'équipement, quelle que soit la zone d'assainissement où ils sont situés :
" Les immeubles abandonnés,
" Les immeubles qui, en application de la réglementation, doivent êtres démolis ou doivent cessés d'être utilisés.Le non respect par le propriétaire d'un immeuble de l'obligation d'équiper celui-ci d'une installation d'assainissement non collectif peut donner lieu aux mesures administratives et/ou aux sanctions pénales prévues au chapitre VIII.
Article 5 : Modalités de contrôle des installations d'assainissement non collectifLes agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour assurer les opérations de contrôle technique de conception, d'implantation, de bonne exécution et de diagnostic de bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif.
Cet accès doit être précédé d'un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages, et, le cas échéant, à l'occupant des lieux dans un délai raisonnable.
L'usager doit faciliter l'accès de ses installations aux agents du SPANC et être présent ou représenté lors de toute intervention du service. Au cas où il s'opposerait à cet accès pour une opération de contrôle technique, les agents du SPANC doivent relever l'impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d'effectuer leur contrôle.
Les observations réalisées au cours d'une visite de contrôle sont consignées sur un rapport de visite dont une copie est adressée au propriétaire des ouvrages, et, le cas échéant, l'occupant des lieux.
Chapitre Il: conception et implantation des installations d'assainissement non collectifArticle 6 : Responsabilités et obligations du propriétaire
Tout propriétaire immobilier tenu d'équiper son immeuble d'une installation d'assainissement non collectif en application de l'article 4 ou qui modifie ou réhabilite une installation existante, est responsable de la conception et de l'implantation de cette installation. Il en est de même s'il modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d'une augmentation du nombre de pièces principales ou d'un changement d'affectation d'immeuble, les quantités d'eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation d'assainissement non collectif existante.
La conception et l'implantation de toute installation doivent être conformes:
" Aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, définies par l'arrêté préfectoral n° 2005/0071 du 1er février 2005, relatif aux règles minimales applicables aux systèmes d'assainissement non collectif dans le département du Gard, complété par le D.T.U. 64.1 (norme XP P 16-603). Cette réglementation est destinée à assurer la compatibilité des installations avec les exigences de la santé publique et de l'environnement. Ces prescriptions concernent les conditions d'implantation, de conception, de réalisation et de mise en oeuvre des ces installations, leur consistance et leurs caractéristiques techniques.
" A toute réglementation applicable à ces systèmes: en particulier aux règles d'urbanisme nationales ou locales concernant ces installations, aux arrêtés de protection de captages d'eau potable, et aux zonages d'assainissement communaux ayant fait l'objet d'une enquête publique.
Le propriétaire s'informe auprès du SPANC de la réglementation applicable à l'installation nouvelle, à modifier ou à remettre en état.
Article 7 : contrôle de la conception et de l'implantation des installations
Le propriétaire de l'immeuble visé à l'article 4 qui projette de réaliser, de modifier ou de remettre en état une installation d'assainissement non collectif est tenu de se soumettre au contrôle de conception et d'implantation de celle-ci effectué par le SPANC. En outre, toute augmentation importante et durable de la quantité d'eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation existante doit aussi donner lieu, à l'initiative de son propriétaire à ce contrôle.
Ce contrôle peut être effectué soit à l'occasion d'une demande de permis de construire de l'immeuble à équiper, soit en l'absence de demande de permis (cas d'une installation à modifier, à remettre en état ou à créer pour un immeuble existant, par exemple).
Le lieu d'implantation du dispositif tient compte des caractéristiques du terrain, de sa nature, de sa pente, de l'emplacement de l'immeuble, du zonage d'assainissement, notamment en ce qui concerne la filière d'assainissement, et d'éventuelles dispositions particulières. Dans le cas où aucune filière d'assainissement n'est prescrite par le zonage d'assainissement, ou en l'absence de zonage ou pour les terrains présentant des contraintes particulières (hétérogénéité du sol, pente du terrain, surface...), le service exige pour contrôler la conception de l'installation (pertinence du choix de la filière) que le pétitionnaire présente avec son dossier une étude de sol à la parcelle que celui-ci financera et fera réaliser par une société spécialisée.
Dans le cas où l'installation concerne une construction autre qu'une habitation individuelle (lotissement, groupe d'habitations, immeuble collectif, activités telles que restaurant, hôtel, cantine, salle polyvalente...), le pétitionnaire doit faire réaliser une étude de sol à la parcelle, à ses frais, par une société spécialisée, afin de justifier la conception, l'implantation, les dimensions, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet.
Ce contrôle donne lieu au paiement d'une redevance dans les conditions prévues au chapitre VIII.
Contrôle de la conception de l'installation dans le cadre d'une demande de permis de construire
Sur information du Maire, suite à un dépôt de permis de construire, la Mairie délivre au pétitionnaire un dossier comportant les renseignements et pièces à présenter pour permettre le contrôle de conception de son installation, ainsi qu'une information sur la réglementation en vigueur.
Au vu du dossier rempli, accompagné de toutes les pièces à fournir, retourné par le pétitionnaire, après visite des lieux par un représentant du service, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. L'avis, expressément motivé, sera transmis par le SPANC au Maire dans le délai d'un mois.
Le permis de construire ne pourra être accordé, le cas échéant avec des prescriptions particulières, que:
" Si la filière projetée est adaptée aux caractéristiques de l'immeuble, compatible avec l'aptitude des sols et plus généralement avec les exigences de la santé publique et de l'environnement (absence de risque de pollution ou de contamination des eaux), compte tenu notamment de la réglementation d'urbanisme applicable;
" Si les dispositifs envisagés sont techniquement réalisables, en tenant compte de la configuration des lieux;
" Si ces dispositifs respectent les prescriptions techniques réglementaires nationales, départementales et le cas échéant locales, applicables aux installations d'assainissement non collectif.
Contrôle de la conception de l'installation en l'absence de demande de permis de construireTout projet de réalisation nouvelle, de modification ou de remise en état d'une installation d'assainissement non collectif doit être soumis par le propriétaire de l'immeuble concerné au contrôle de conception et d'implantation effectué par le SPANC.
Le SPANC adresse un dossier comportant les renseignements et pièces à présenter pour permettre le contrôle de conception de son installation, ainsi qu'une information sur la réglementation en vigueur.
Au vu du dossier rempli, accompagné de toutes les pièces à fournir, retourné par le pétitionnaire, après visite des lieux par un représentant du service, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable.
Cet avis, expressément motivé, sera transmis par le service au pétitionnaire qui devra le respecter pour la réalisation de son projet. Si l'avis est défavorable, le propriétaire ne pourra réaliser les travaux projetés qu'après avoir présenté un nouveau projet et obtenu un avis favorable du SPANC sur celui-ci. Si l'avis est favorable avec réserves le projet ne peut être réalisé que si le propriétaire prend en compte ces réserves dans la conception de son installation.
Chapitre III réalisation des installations d'assainissement non collectifArticle 8 : responsabilités et obligations du propriétaire
Le propriétaire immobilier tenu d'équiper son immeuble d'une installation d'assainissement non collectif en application de l'article 4, ou qui modifie ou remet en état une installation existante, est responsable de la réalisation des travaux correspondants. S'il ne réalise pas lui-même ces travaux, il choisi librement l'organisme ou l'entreprise qu'il charge de les exécuter. Il est tenu de les financer intégralement. Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu'après avoir reçu un avis favorable du SPANC sur leur conception et leur implantation. Leur réalisation doit être conforme au projet approuvé par le SPANC à la suite du contrôle visé à l'article 7.
Article 9 : contrôle de la bonne exécution des ouvrages
Le propriétaire de l'immeuble qui a équipé son immeuble d'une installation d'assainissement non collectif ou qui a modifié ou remis en état une installation existante, est tenu de se soumettre au contrôle de bonne exécution des ouvrages effectués par le SPANC. Pour cela, il avertit le SPANC au moins dix jours avant le début des travaux. Sur place, le service procède à ce contrôle dans les conditions prévues par l'article 5. Cette visite de contrôle doit impérativement avoir lieu avant remblaiement.
Ce contrôle a pour objet de vérifier que la réalisation, la modification ou la remise en état des ouvrages est conforme au projet du pétitionnaire validé par le SPANC. Il porte notamment sur le type de dispositif installé, son implantation, la qualité des matériaux, ses dimensions, la mise en oeuvre des différents éléments de prétraitement et de traitement et la bonne exécution des ouvrages.
A l'issue de ce contrôle, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l'avis sera expressément motivé. L'avis du service est adressé au propriétaire des ouvrages. Si cet avis est défavorable le SPANC invite le propriétaire à réaliser les travaux nécessaires pour rendre les ouvrages conformes à la réglementation applicable. En cas de refus du propriétaire d'exécuter ces travaux, il s'expose aux mesures administratives et/ou aux sanctions pénales prévues au chapitre IX.
Ce contrôle donne lieu au paiement d'une redevance dans les conditions prévues au chapitre VIII.
Chapitre IV bon fonctionnement des ouvragesArticle 10 : responsabilités et obligations du propriétaire et/ou de l'occupant de l'immeuble
L'usager de l'immeuble équipé d'une installation d'assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines, superficielles, et la salubrité publique.
A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l'article 3 sont admises dans les ouvrages d'assainissement non collectif.
Il est interdit d'y verser:
" des eaux pluviales,
" des ordures ménagères même après broyage,
" des huiles usagées,
" des hydrocarbures,
" des liquides corrosifs, des acides, des produits radioactifs,
" des peintures,
" des matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions, et plus généralement tout corps solide ou non pouvant polluer le milieu naturel ou nuire à l'état et au bon fonctionnement de l'installation.Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l'usager:
" de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes;
" d'éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d'assainissement;
" de maintenir perméable à l'air et à l'eau la surface de ces dispositifs (notamment en s'abstenant de tout construction ou revêtement étanche au dessus des ouvrages);
" de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards;
" d'assurer régulièrement les opérations d'entretien prévues à l'article l2.Toute modification de l'agencement ou des caractéristiques techniques des dispositifs existants doit donner lieu, sur l'initiative du propriétaire des ouvrages, aux contrôles de conception et de bonne exécution prévus aux articles 7 et 9.
Article 11 : contrôle diagnostic de bon fonctionnement des ouvrages
Le contrôle diagnostic de bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, remises en état ou existantes. Ce contrôle, qui s'impose à tout usager des ces installations, est sur place par les agents du SPANC dans les conditions prévues par l'article 5. Il a pour objet de faire un diagnostic général de l'ouvrage de manière à vérifier si l'état et le fonctionnement de ces derniers nécessitent une remise en état de l'installation à effectuer dans les conditions prévues au chapitre VI. Il permet aussi de vérifier si le fonctionnement de l'ouvrage n'entraîne pas de pollution des eaux ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte à la salubrité publique et n'entraîne pas de nuisances pour le voisinage (odeurs notamment).
Il porte au minimum sur les points suivants:
" vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et leur accessibilité,
" vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration,
" vérification de l'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse.En outre:
" s'il y a rejet en milieu hydraulique superficiel un contrôle de la qualité du rejet est possible;
" en cas de nuisance de voisinage des contrôles occasionnels peuvent être effectués.La fréquence des contrôles diagnostic de bon fonctionnement est de huit ans.
A l'issue d'un contrôle diagnostic de bon fonctionnement de toute installation d'assainissement non collectif, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ce dernier cas, l'avis sera expressément motivé. L'avis du service est adressé au propriétaire des ouvrages et le cas échéant à l'occupant des lieux. Si cet avis est favorable avec réserve ou défavorable, le SPANC invite le propriétaire des ouvrages, et le cas échéant l'occupant des lieux, à réaliser les travaux ou aménagements nécessaires pour supprimer les causes de dysfonctionnements, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l'environnement (pollution), à la salubrité publique ou des nuisances pour le voisinage. En cas de refus des intéressés d'exécuter ces travaux ou aménagements, ils s'exposent aux mesures administratives et/ou aux sanctions pénales prévues au chapitre IX.
Les différentes prestations de ce contrôle donnent lieu au paiement d'une redevance dans les conditions prévues au chapitre VIII.
Chapitre : V entretien des ouvragesArticle 12 : responsabilités et obligations de l'occupant de l'immeuble
L'usager d'un dispositif d'assainissement non collectif, occupant des lieux, qu'il soit ou non propriétaire des ouvrages, est tenu d'entretenir ce dispositif de manière à assurer:
" le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoirait, des dispositifs de dégraissage;
" le bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration
" l'accumulation normale des boues et des flottants à l'intérieur de la fosse.Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et vidangés aussi souvent que nécessaire.
Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.
L'usager est tenu de se soumettre au contrôle de cet entretien dans les conditions prévues à l'article 13.
Article 13 : Contrôle de l'entretien des ouvrages
Le contrôle périodique de l'entretien des ouvrages d'assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, remises en état ou existantes. Il a pour objet de vérifier que les opérations d'entretien visées à l'article 12, qui relèvent de la responsabilité de l'occupant de l'immeuble soient régulièrement effectuées pour garantir le bon fonctionnement de l'installation.
Comme il est indiqué à l'article 11, ce contrôle sera assuré simultanément avec le contrôle diagnostic de bon fonctionnement. Si ce n'est pas le cas, la fréquence de ce contrôle est déterminée par le SPANC selon la nature et le type des ouvrages.
Il porte au minimum sur les points suivants:
" vérification de la réalisation périodique des vidanges. A cet effet, l'usager choisi librement l'entreprise ou l'organisme qui effectuera cette opération.
" vérification le cas échéant de l'entretien des dispositifs de dégraissage.Pour toute opération de vidange de la fosse ou de tout autre dispositif à vidanger, l'entreprise est tenue de remettre à l'usager un document comportant au moins les indications suivantes:
" son nom ou sa raison sociale et son adresse,
" l'adresse de l'immeuble où est située l'installation dont la vidange a été réalisée,
" le nom de l'occupant ou du propriétaire,
" la date de la vidange,
" les caractéristiques, la nature et la quantité des matières vidangées,
" le lieu où les matières sont transportées en vue de leur élimination conforme aux dispositions réglementaires applicables.L'usager doit fournir copie de ce document au service SPANC.
Selon le cas, le contrôle de l'entretien peut être vérifié par le SPANC par simple vérification de la réception d'une copie du bon de vidange remis par l'entreprise au propriétaire ou à l'occupant de l'immeuble, ou par visite sur place dans les conditions prévues à l'article 5, notamment lorsqu'il est effectué à l'occasion d'un contrôle diagnostic de bon fonctionnement.
Chapitre VI : remise en état des installations d'assainissement non collectifArticle 14 : responsabilités et obligations du propriétaire
Le propriétaire d'une installation d'assainissement non collectif responsable le cas échéant avec l'occupant de l'immeuble équipé, du bon fonctionnement des ouvrages, peut décider, à son initiative ou à la suite d'une visite de contrôle de bon fonctionnement du SPANC prévue à l'article 11, de remettre en état son installation, en particulier si cette remise en état est nécessaire pour supprimer toute atteinte à l'environnement (pollution des eaux ou du milieu aquatique), à la salubrité publique ou tout inconvénient de voisinage.
Article 15 : exécution des travaux de remise en état
Le propriétaire des ouvrages, maître d'ouvrage des travaux est tenu de les financer intégralement. S'il ne réalise pas lui-même les travaux de remise en état, il choisi librement l'organisme ou l'entreprise qu'il charge de les exécuter. Quelles que soient les modalités d'exécution de ces travaux, le propriétaire reste propriétaire de ses ouvrages à la fin des travaux.
Article 16 : contrôle des travaux de remise en état de l'installation
Toute remise en état d'une installation d'assainissement non collectif donne lieu au contrôle de conception, d'implantation et de bonne exécution des ouvrages dans les conditions prévues par les articles 7 et 9, et au paiement des redevances correspondantes prévues au chapitre VIII et, le cas échéant, aux mesures administratives et/ou aux sanctions pénales prévues au chapitre IX.
Chapitre VII : cas particuliers
Article 17 : mise hors service d'un système d'assainissement non collectif en raison d'un raccordement au réseau public d'assainissement
Conformément à l'article L 133 1-5 du Code de la Santé Publique, en cas de raccordement à un réseau collectif, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
En cas de défaillance, le service d'assainissement pourra se substituer aux propriétaires, agissant alors à ses frais et risques, conformément à l'article L 1331-6 du Code de la Santé Publique.
Les dispositifs de traitement et d'accumulation, ainsi que les fosses sceptiques, mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit, sont vidangés et curés. Ils sont soit comblés, soit désinfectés, s'ils sont destinés à une autre utilisation.
Article 18 : Etablissements industriels
Les établissements industriels, situés en zone d'assainissement non collectif sont tenus de dépolluer leurs eaux de procédés et autres, selon les lois et règlements en vigueur, sous contrôle du service d'assainissement, des services de police, des Eaux, de l'Industrie et de l'environnement.
Chapitre VIII : dispositions financières
Article 19 : redevance d'assainissement non collectif
Les prestations de contrôle, assurées par le service public industriel et commercial d'assainissement non collectif, donnent lieu au paiement par l'usager d'une redevance d'assainissement non collectif, dans les conditions prévues par ce chapitre. Cette redevance est destinée à financer les charges du service.
Article 20 : institution de la redevance d'assainissement non collectif
La redevance d'assainissement non collectif est instituée par délibération du conseil de la communauté de communes de l'Aigoual, compétente en matière d'assainissement non collectif pour la partie du service qu'elle assure.
Article 21 : montant de la redevance d'assainissement non collectif
Le montant de la redevance d'assainissement non collectif est déterminé et éventuellement révisé par délibération de l'organe délibérant de la collectivité visée à l'article 20. Il tient compte du principe d'égalité entre les usagers du même service.
Suivant la prestation effectuée, son montant sera différent:
" 120 € pour un contrôle diagnostic de bon fonctionnement
" 120 € pour l'instruction d'un dossier dans le cas d'une réhabilitation
" 180 € pour l'instruction d'un projet neuf (dans le cadre d'un permis de construire). Cette somme est payable à la date de réception de commencement des travaux transmis au SPANC par la Mairie ou le particulier.La redevance d'assainissement non collectif est destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution, et du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des ouvrages.
Article 22 : redevables de la redevance
La part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages est facturée au propriétaire de l'immeuble.
La part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle diagnostic de bon fonctionnement est facturée au propriétaire des ouvrages qui a la possibilité, le cas échéant, de répercuter ce coût sur les charges locatives.
Lorsque l'agent du SPANC s'est déplacé afin de réaliser un contrôle diagnostic de bon fonctionnement et que le propriétaire ou l'occupant des lieux refuse l'accès à la propriété, le SPANC a la possibilité de facturer la prestation, après avoir fait constater le refus par le Maire.
Article 23 : mode de recouvrement de la redevance d'assainissement et de conception
Les redevances de l'assainissement non collectif et de conception seront à régler auprès du receveur des impôts.
Article 24 : majoration de la redevance pour retard de paiement
La redevance d'assainissement non collectif est majorée de 7,50 E (sept euros cinquante) si elle n'est pas payée dans les 30 jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, faisant suite à une absence de paiement de la redevance dans les 30 jours suivant la présentation de la facture.
Chapitre IX: dispositions d'application
Article 25 : constats d'infraction
Les infractions aux dispositions applicables aux installations d'assainissement non collectif ou protégeant l'eau contre toute pollution sont constatées soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par l'article L 1312-1 du Code de la Santé Publique, l'article L 152-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ou par les articles L.160-4 et L.480-l du Code de l'Urbanisme.
Article 26 : absence de réalisation, réalisation, modification ou remise en état d'une installation d'assainissement non collectif d'un bâtiment d'habitation en violation
1. Des prescriptions réglementaires en vigueur
L'absence de réalisation d'une installation d'assainissement non collectif d'un bâtiment d'habitation lorsque celle-ci est exigée en application de l'article 4, sa réalisation, sa modification ou sa remise en état sans respecter les prescriptions techniques de la réglementation en vigueur, exposent le propriétaire de l'immeuble aux sanctions pénales prévues par l'article L. 152-4 du Code de la Construction et de l'Habitation. En cas de condamnation, le tribunal compétent peut ordonner notamment la mise en conformité des ouvrages avec la réglementation applicable, dans les conditions prévues par l'article L. 152-5 de ce code. La non réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le Maire à ordonner leur exécution d'office aux frais des intéressés en application de l'article L. 152-9 du même code.
A la suite d'un constat d'infraction aux prescriptions de l'arrêté précité, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d'instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le Maire ou le Préfet), dans les conditions prévues par l'article L. 152-2 du code.
2. Des règles d'urbanisme
L'absence de réalisation, réalisation, modification ou remise en état d'une installation d'assainissement non collectif en violation, soit des règles générales d'urbanisme ou des dispositions d'un document d'urbanisme (notamment plan d'occupation des sols, plan local d'urbanisme, carte communale) concernant l'assainissement non collectif, soit des prescriptions imposées par un permis de construire en matière d'assainissement non collectif, est passible de sanctions prévues par l'article L. 160-1 ou L. 180-4 du Code de l'Urbanisme. En cas de condamnation, le tribunal compétent peut ordonner notamment la mise en conformité des ouvrages avec les règles d'urbanisme applicables à l'installation en application de l'Article L.480-5 du Code. La non réalisation de ces travaux dans un délai imparti parle juge, autorise le Maire à ordonner leur exécution d'office aux frais des intéressés en application de l'article L.480-9 du Code.
Dès que le constat d'infraction aux règles d'urbanisme a été dressé, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d'instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le Maire ou le Préfet), dans les condition prévues par l'article L.480-2 du Code.
3. Des arrêtés municipaux et zonages d'assainissement communaux
Toute violation des prescriptions mentionnées dans un zonage d'assainissement communal ayant fait l'objet d'une enquête publique, ou d'un arrêté municipal fixant des dispositions particulières pour protéger la santé publique, en particulier concernant les filières, expose le contrevenant à l'amende prévue par le décret n0 73-502 du 21 mai 1973.
Article 27 : pollution de l'eau due à l'absence d'une installation d'assainissement non collectif ou à son mauvais fonctionnement
Toute pollution de l'eau, qui aurait pour origine l'absence d'une installation d'assainissement non collectif sur un immeuble qui devrait en être équipé en application de l'article 4, ou un mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif, peut donner lieu à l'encontre de son auteur à des poursuites pénales et aux sanctions prévues par les articles L.2 16-6, L.2 18-73 ou L.432-2 du Code de l'Environnement, selon la nature des dommages causés.
Mesures de police générale
Article 28 : mesures de police administrative en cas de pollution de l'eau ou d'atteinte à la salubrité publique
Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l'eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l'absence d'installation d'assainissement non collectif d'un immeuble tenu d'en être
équipé en application de l'article 4, soit au mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif, le Maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle pour prévenir ou faire cesser cette pollution ou cette atteinte à la salubrité publique, en application de l'article L.22 12-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ou de l'article L.22 11-4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le Préfet sur le fondement de l'article L.22 15-1 du même code.Pénalités financières
Article 29: pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif
L'absence d'installation d'assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui doit être équipé en application de l'article 4 ou son mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire de l'immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l'article L. 1331-8 du Code de la Santé Publique.
Article 30 : voies de recours des usagersLes différents individuels entre les usagers du SPANC et ce service public industriel et commercial relèvent du droit privé et de la compétence des tribunaux judiciaires, nonobstant toute convention contraire passée entre le service et l'usager.
Si le litige porte sur l'organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, etc.) le juge administratif est seul compétent pour en connaître.
Préalablement à la saisie des tribunaux, l'usager doit adresser un recours gracieux à la collectivité responsable de l'organisation du service. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Article 31 : publicité du règlementLe présent règlement approuvé, sera remis aux propriétaires du fond de commerce équipé d'une installation d'assainissement non collectif et aux usagers du SPANC. Ce règlement sera tenu en permanence à la disposition du public au siège de la Communauté de communes de l'Aigoual.
Article 32 : modification du règlementDes modifications au présent règlement peuvent être décidées par l'assemblée délibérante compétente, selon la même procédure que celle suivie pour l'adoption du règlement initial.
Ces modifications qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial, doivent être portées à la connaissance des usagers du service.
Article 33 : date d'entrée en vigueur du règlementLe présent règlement est mis en vigueur à dater de sa publication, après avoir été adopté par l'assemblée délibérante de la collectivité.
Article 34 : clauses d'exécutionLe Président de la Communauté de communes de l'Aigoual, les agents du SPANC et le receveur de la collectivité sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.
Source : La Communauté de communes de l'AIGOUAL