La réglementation en vigueur concernant les arbres et végétaux en France


Distance de plantations à respecter

Si vous ne dépendez pas d'un règlement de lotissement, vous devez vérifier auprès des services concernés : Mairie, Services de l'urbanisme ou Chambre d'Agriculture s'il n'y a pas de réglementation ou d'usages locaux en vigueur.
En l'absence d'arrêtés locaux, ce sont les règles du Code civil qui doivent être appliquées.

Attention

Pour l'Ile de France, dans les zones fortement urbanisées (Paris, Seine Saint-Denis, Val de Marne, Haut de Seine) il n'y a pas en principe de distance minimale à respecter le long des limites voisines.
A vérifier pour les autres départements où il subsiste encore des zones rurales.
Dans le cas contraire, c'est le Code civil qui est mis en application.

En l'absence de réglementations locales ou d'usage

- une distance minimale de 0.50 m, de la limite séparatrice pour les plantations (dites de basses tiges) ne dépassant pas 2m.
- une distance de 2 m minimum de la ligne séparatrice pour les arbres (dits de haute tige) destinés à dépasser 2 m de hauteur.
- La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l'arbre.
- La hauteur se mesure à partir du niveau du sol où est planté l'arbre, jusqu'à la pointe.


En présence d'un mur

- Mur mitoyen, la distance est mesurée à partir du milieu du mur.
- Mur appartenant au voisin, distance à partir de la face du mur qui donne chez vous.
- Mur vous appartenant, distance à partir de la face du mur orienté vers le voisin.

Toutes plantations ne respectant pas ces distances, peuvent être soumises à une demande d'élagage ou d'arrachage de la part de votre voisin.

Attention

Ces demandes ne peuvent être effectuées que par un propriétaire ou son usufruitier.
Un locataire ou un fermier ne sont pas habilités.

Recours dans le cas de non respect des distances

Démarches à suivre : exposer calmement à votre voisin les troubles occasionnés par ses plantations non réglementaires.
S'il n'y à pas de résultat, envoyez une lettre recommandée avec mise en demeure.
Puis, passer un certain délai, saisir un médiateur ou le Tribunal d'Instance.
La présence d'un avocat n'est pas nécessaire.

Articles du Code civil

Art. 671 du Code civil:
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

Article. 672 du Code civil:
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, ils ne peuvent être remplacés qu'en observant les distances légales.


Obligations d'entretien et d'élagage

1. Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la limite séparatrice.
2. Le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent.
Mais, il a le droit absolu d'exiger qu'elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice. (Droit qui ne se perd jamais - Cassation civile 17 septembre 1975) même si l'élagage risque de provoquer la mort du dit arbre. (Cassation civile, 16 janvier 1991. Chambre 3).
3. Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge du locataire. (Décret du 26 août 1987).
4. L'obligation de la taille d'une haie peut être reportée à une date ultérieure, pour effectuer cette dernière durant une période propice. (Cour de cassation de Paris, 27 septembre 1989)

Article.673 du Code. Civil :
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

Attention

Vos plantations peuvent occasionner des troubles anormaux sur les terrains voisins et ces derniers sont en droit d'exiger de faire cesser ces troubles et de plus demander des indemnisations pour les préjudices subis, même dans le cas ou vous ayez respecté les distances de plantation.
Exemples pouvant être considérés comme troubles anormales ou excessifs :
- Les racines d'arbres qui détériorent les revêtements de sol du voisin, son chemin d'accès.
- Les feuilles qui provoquent des nuisances : gouttières, canalisations bouchées.
- Les pertes continues d'ensoleillement tout au long de l'année causées par des arbres persistants.

Les plantations le long des voies publiques.

Elles dépendent des arrêtés communaux ou préfectoraux.
L'entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité est engagée en cas d'accident.

En bordure d'un chemin rural ou vicinal

La limitation est fixée par le Maire ou par les usages locaux.
Si rien n'est prévu, vous êtes libre de planter en limite, à condition de respecter la visibilité et d'élaguer régulièrement les plantations. - article 18 du décret du 18 septembre 1969.

Dans les virages.

Côté intérieur, les arbres plantés à moins de 4 m du bord ne doivent pas dépasser 3m de hauteur, sur une longueur de 30 m de chaque côté de la courbe.
Article de référence sur les plantations art.671, s'il n'y a pas d'usages locaux.

Chemin départemental ou une voie communale

Un retrait minimum de 0.50m à partir de l'alignement.

Route nationale ou départementale distance imposées.

Sauf arrêté préfectoral ou règlement de voirie :
- 6 m pour les arbres
- 2 m pour les haies.
Terrain communal (non loué), cours d'eau (non navigable)
- aucune limitation de distance.

Cours d'eau navigable

- du côté du chemin de halage : 9.75 m.
- du côté du marchepied : 3.25 m.

Ligne de chemin de fer

- 6 m pour les arbres
- 2 m pour les haies.

A un carrefour

- Les arbres ne doivent pas dépasser la hauteur de 3 m dans un rayon de 50 m à partir du centre du carrefour.
- Les haies ne doivent pas dépasser la hauteur de 1 m par rapport au niveau de la chaussée et sur une longueur de 50 m à partir du centre du carrefour.
Dans un virage
- Les arbres à moins de 4 m du bord ne peuvent dépasser la hauteur de 3 m sur une longueur de 30 m des deux côtés de la courbe.

En présence de ligne EDF

Prévoir large pour ne pas avoir de problème :
Toute plantation doit être au minimum à 3 m d'un pylône ou d'une ligne électrique qui longe la voie publique si l'arbre ne dépasse pas 7 m. Au delà de cette taille, rajouter 1 m de retrait par mètre de hauteur d'arbre supplémentaire.
Si la ligne est sur la voie publique, l'élagage est à votre charge.
Si la ligne traverse votre propriété, c'est à EDF de l'effectuer à sa charge.

Clôtures et murs

Article 656 du Code civil:
Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
Vérifier avant d'acheter une maison, si vous ne voulez pas assumer seul les charges d'entretien et de réparation d'un mur mitoyen.

Attention

O n peut être co-propriétaire de la partie inférieure d'un mur, et unique propriétaire de la partie supérieure (si on a fait surélever le mur mais le voisin n'était pas d'accord).

Article. 646 du Code civil :
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Le bornage se fait à frais communs.
Pour le cas spécifique d'une simple clôture, l'entretien de la clôture doit être partagé entre les copropriétaires.
Chaque propriétaire peut en toute liberté couper de son côté les racines et autres brindilles.
Un copropriétaire peut toujours refuser ses obligations d'entretien.

Article 668 du Code civil :
Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.

Débroussaillement

Article 322-3 du Code forestier
Dans les zones boisées à risques, en principe obligatoire pour les terrains, dont vous êtes le propriétaire.
Aux abords des constructions de toutes natures sur un périmètre de 50 m qui peut être portés à 100 m par décision du Maire.
Dans les zones urbaines délimitées par les POS Plans d'occupation des sols, il en va de même.

Dans le cas d'une mise en demeure par le Maire passé le délai de 2 mois, le Maire peut faire procéder à l'exécution à vos frais de ces travaux, majoré de l'amende pénale et de l'astreinte qui s'élève entre 200 Fr. ou 30, 49 Euros et 500 Fr. ou 76,22 Euros/ jour et par hectare.

L'écobuage

Le planning des périodes autorisant l'écobuage, est affiché en Mairie et varie selon les Communes et les Départements.
Il est parfois interdit.

Le Bruit

Respectez les arrêtés préfectoraux ou les arrêtés municipaux réglementant ces activités dans les Communes, concernant les jours et les créneaux horaires autorisés, pour l'utilisation des tondeuse, débrousailleuse, tronçonneuse et autres engins à moteur.
Il en est de même pour les chantiers privés (bétonnière).

La loi n° 9214444 du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre le bruit de l'article 2 du code de la santé publique, l'article R. 48-3. de ce même code ( décret n° 95-408 du 18 avril 1995) prévoit que :
(…) Toute personne qui aura été à l'origine d'un bruit troublant la tranquillité du voisinage à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle, sera punie par une amende prévue pour les contraventions de troisième classe, si l'émergence perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 48- 4
Cette émergence est modulée en fonction du temps d'apparition de la nuisance.
Le constat de l'infraction nécessite obligatoirement une mesure acoustique.
Ce texte de portée générale, est la base réglementaire minimale qui s'applique à toutes les activités non soumises à une réglementation spécifique plus contraignantes.

Risque encourus par le fauteur du bruit :

- Une contravention de troisième classe sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 Fr., soit 450 Euros.
- Une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction (plus de tondeuse !)
- Le paiement de dommages-intérêts si le plaignant se constitue partie civile.
En outre, la responsabilité de la personne peut être engagée dans le cadre d'une procédure pénale si elle n'a rien fait pour faire cesser cette nuisance.

Les eaux pluviales aux pluviales

Avec les fortes pluies de 2000 et 2001, certains se sont peut être soudain trouver confronter à ce genre de problèmes : écoulement intempestif des eaux pluviales de vos voisins provoquant des désordres dans vos jardins:

Article 640 du Code civil:
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Article 641 du Code civil:
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Vous êtes incité à en vérifier le contenu auprès d'une source officielle.
http://www.legifrance.gouv.fr

Pour faciliter vos recherches :
Code civil - Livre II Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV
Chapitre I Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux (Articles 640 à 648 )
Chapitre II Des servitudes établies par la loi (Articles 649 à 652 )
Section I Du mur et du fossé mitoyens (Articles 653 à 673 )
Section II De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions (Article 674 )
Section III Des vues sur la propriété de son voisin (Articles 675 à 680 )
Section IV De l'égout des toits (Article 681 )
Section V Du droit de passage (Articles 682 à 685-1 )

Chapitre III Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section I Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens (Articles 686 à 689 )
Section II Comment s'établissent les servitudes (Articles 690 à 696 )
Section III Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due (Articles 697 à 702 )
Section IV Comment les servitudes s'éteignent (Articles 703 à 710 )


Source © Jardin ! l'Encyclopédie


 

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